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05/11/1993 | FRANCE | N°106827

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 novembre 1993, 106827


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1989 et 18 mai 1989, présentés pour la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES LIQUIDATEURS, dont le siège social est ... ; la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES LIQUIDATEURS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 3 mars 1989 par lequel le ministre des finances et le ministre de la justice ont fixé le montant des cotisations dues à la Caisse par ses adhérents au titre de l'année 198

8 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-99 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1989 et 18 mai 1989, présentés pour la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES LIQUIDATEURS, dont le siège social est ... ; la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES LIQUIDATEURS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 3 mars 1989 par lequel le ministre des finances et le ministre de la justice ont fixé le montant des cotisations dues à la Caisse par ses adhérents au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES LIQUIDATEURS,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 du décret du 27 décembre 1985 susvisé : "Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la Caisse de garantie" instituée par l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires aux mandataires liquidateurs et aux experts en diagnostic d'entreprise, et qu'aux termes du second alinéa du même article : "En cas de désaccord du Commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au conseil d'administration de la Caisse de garantie ou, à défaut, aux ministres intéressés de fixer le montant des cotisations dues, pour chaque année, par les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs avant le 31 décembre de l'année considérée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de ladite Caisse de garantie a fixé le montant des cotisations dues par ses membres au titre de l'année 1988 par une délibération en date du 17 juin 1988 ; que le Commissaire du Gouvernement ayant exprimé son désaccord, et le conseil d'administration ayant refusé de modifier sa délibération, les cotisations devaient être , en vertu des dispositions précitées, fixées par arrêté interministériel avant le 31 décembre 1988 ; qu'en fixant par un arrêté qui n'est intervenu que le 3 mars 1989 le montant des cotisations en cause, les ministres intéresss ont entaché leur décision d'une rétroactivité illégale ; que la Caisse de garantie requérante est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté susvisé du ministre de l'économie, des finances et du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 3 mars 1989, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES LIQUIDATEURS, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 106827
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Arrêté du 03 mars 1989 Finances décision attaquée annulation
Décret 85-1389 du 27 décembre 1985 art. 75
Loi 85-99 du 25 janvier 1985 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 106827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106827.19931105
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