La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1993 | FRANCE | N°109974

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 novembre 1993, 109974


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1989 et 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Janique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 26 juin 1989 refusant de transférer l'office d'huissier de justice de la requérante, de Saint-Loup-sur-Semouse à Luxeuil-les-Bains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d

écret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1989 et 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Janique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 26 juin 1989 refusant de transférer l'office d'huissier de justice de la requérante, de Saint-Loup-sur-Semouse à Luxeuil-les-Bains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Janique X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant que l'évolution démographique et économique comparée des cantons de Saint-Loup-sur-Semouse et de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) ne justifiait pas que, dans l'intérêt d'une bonne organisation du service, l'office d'huissier de justice dont Mme X... est titulaire à Saint-Loup-sur-Semouse fût transféré à Luxeuil-les-Bains, le garde des sceaux, ministre de la justice, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que Mme X... n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juin 1989 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de transfert ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - HUISSIERS DE JUSTICE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1993, n° 109974
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 05/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109974
Numéro NOR : CETATEXT000007835246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-05;109974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award