La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1993 | FRANCE | N°115240

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 1993, 115240


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Sabine X..., demeurant ..., les Hameaux de la Cousinerie à Villeneuve-D'Ascq (59650) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée pour 1983 en qualité d'agent de la Direction départementale de l'équipement du Nord ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Sabine X..., demeurant ..., les Hameaux de la Cousinerie à Villeneuve-D'Ascq (59650) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée pour 1983 en qualité d'agent de la Direction départementale de l'équipement du Nord ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Sabine X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... qui a été employée en qualité d'agent non titulaire auxiliaire au grade B à la Direction départementale de l'équipement du Nord n'est en tout état de cause pas soumise aux dispositions du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Considérant que Mlle X... n'établit pas que l'appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle établie pour l'année 1983 ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 22 décembre 1989, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée pour 1983 en qualité d'agent non titulaire de la Direction départementale de l'équipement du Nord ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1993, n° 115240
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 05/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115240
Numéro NOR : CETATEXT000007835543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-05;115240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award