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05/11/1993 | FRANCE | N°116501

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 novembre 1993, 116501


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "SOS ENVIRONNEMENT VAR", dont le siège est ... et l'association "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS", dont le siège est ..., toutes deux représentées par leurs dirigeants statutaires en exercice ; l'association "SOS ENVIRONNEMENT VAR" et l'association "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'autorisation

donnée le 23 août 1989 à la S.C.I. "Le Continental" par le ma...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "SOS ENVIRONNEMENT VAR", dont le siège est ... et l'association "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS", dont le siège est ..., toutes deux représentées par leurs dirigeants statutaires en exercice ; l'association "SOS ENVIRONNEMENT VAR" et l'association "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'autorisation donnée le 23 août 1989 à la S.C.I. "Le Continental" par le maire de Saint-Raphaël en vue de la démolition de l'hôtel Continental ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi en application de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 et de l'article R. 430-12 du code de l'urbanisme, l'architecte des Bâtiments de France a émis le 19 juin 1989 un avis défavorable à la démolition de l'hôtel Continental, situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé monument historique ; qu'il s'est fondé pour ce faire, non sur la nécessité d'assurer la protection du monument historique et de ses abords, mais sur l'intérêt que présentait la conservation de l'hôtel Continental, alors que celui-ci n'était pas lui-même protégé au titre de la loi du 31 décembre 1913 ; qu'un tel motif n'était pas de nature à justifier légalement un refus de visa ; que par suite, le maire de Saint-Raphaël n'était pas tenu de rejeter la demande d'autorisation de démolir l'hôtel Continental dont il était saisi ; qu'ainsi, l'association "SOS ENVIRONNEMENT VAR" et l'association "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 23 août 1989 du maire de Saint-Raphaël portant autorisation de démolir ;
Article 1er : La requête de l'association "SOS ENVIRONNEMENT VAR" et de l'association "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "SOS ENVIRONNEMENT VAR", à l'association "LES AMIS DESAINT-RAPHAEL ETDE FREJUS", à la commune de Saint-Raphaël, à la SCI "Le Continental" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE DEMOLIR - Avis de l'architecte des bâtiments de France - Avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France - fondé sur un motif étranger à l'édifice classé - Illégalité du refus de visa - Effets (1).

41-01-05-04, 68-04-01-03 Architecte des bâtiments de France ayant émis un avis défavorable à la démolition d'un bâtiment situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé monument historique, en se fondant non sur la nécessité d'assurer la protection du monument historique et de ses abords mais sur l'intérêt que présentait la conservation dudit bâtiment, alors que celui-ci n'était pas lui-même protégé au titre de la loi du 31 décembre 1913. Ce motif ne pouvant légalement justifier ce refus de visa, le maire n'était pas tenu de rejeter la demande d'autorisation de démolir.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - LEGALITE INTERNE - Bâtiment situé dans le périmètre d'un édif ice classé - Permis accordé malgré l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France - Avis fondé sur un motif étranger à l'édifice classé - Légalité du permis de démolir (1).


Références :

Code de l'urbanisme R430-12
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis

1.

Cf. 1976-02-11, Société Union des Assurances de Paris, p.94


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1993, n° 116501
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 05/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116501
Numéro NOR : CETATEXT000007835547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-05;116501 ?
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