Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 31 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 4 mai 1988 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. Samir X... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que M. X..., de nationalité syrienne, qui a demandé sa naturalisation le 14 avril 1987, poursuivait en France des études supérieures depuis 1980 ; que cette seule circonstance ne suffit pas à le faire regarder comme satisfaisant à la condition de résidence posée par les dispositions de l'article 61 susmentionné ; que l'emploi de gardien occupé par M. X... et exercé de façon intermittente, ne lui procurait que des ressources précaires et insuffisantes ; qu'ainsi il ne pouvait être regardé de ce chef comme remplissant la condition de résidence susrappelée ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 9 mai 1988 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 7 juin 1990 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. Samir X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.