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05/11/1993 | FRANCE | N°118946

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 1993, 118946


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 31 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 4 mai 1988 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. Samir X... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 31 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 4 mai 1988 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. Samir X... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que M. X..., de nationalité syrienne, qui a demandé sa naturalisation le 14 avril 1987, poursuivait en France des études supérieures depuis 1980 ; que cette seule circonstance ne suffit pas à le faire regarder comme satisfaisant à la condition de résidence posée par les dispositions de l'article 61 susmentionné ; que l'emploi de gardien occupé par M. X... et exercé de façon intermittente, ne lui procurait que des ressources précaires et insuffisantes ; qu'ainsi il ne pouvait être regardé de ce chef comme remplissant la condition de résidence susrappelée ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 9 mai 1988 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 7 juin 1990 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. Samir X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 118946
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité 61


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 118946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118946.19931105
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