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05/11/1993 | FRANCE | N°120429

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 novembre 1993, 120429


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du maire d'Eguilles en date du 30 octobre 1987 portant refus de permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du maire d'Eguilles en date du 30 octobre 1987 portant refus de permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X... ne justifie pas avoir reçu une lettre de l'administration l'informant, dans les conditions fixées par l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, de la date avant laquelle une décision concernant la demande de permis de construire qu'elle avait déposée le 4 mai 1987 lui serait notifiée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 30 octobre 1987 a méconnu les droits qu'elle tenait d'un prétendu permis tacite ; qu'elle ne saurait davantage prétendre que le plan d'occupation des sols de la commune d'Eguilles, rendu public le 28 juillet 1987, ne lui était pas opposable ;
Considérant, en second lieu, que la vocation agricole de la parcelle appartenant à Mme X... ne faisait pas obstacle à son classement en zone ND du plan d'occupation des sols ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'intérêt que présentait la conservation du site, que ce classement soit entaché d'erreur manifeste ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme que le rapport de présentation d'un plan d'occupation des sols est un document d'ordre général qui, à partir de la situation existante, notamment en matière d'environnement, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions de l'article R.123-17 aient été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne saurait utilement exciper de l'illégalité d'articles du règlement du plan d'occupation des sols qui ne sont pas applicables à la zone ND où se trouve la parcelle litigieuse ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'absence d'annexes au plan d'occupation des sols, obligatoires en application du 3° et du 5° de l'aricle R.123-24 du code de l'urbanisme, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Eguilles en date du 30 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d' Eguilles et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 120429
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - RAPPORT DE PRESENTATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-12, R123-17, R123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 120429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120429.19931105
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