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05/11/1993 | FRANCE | N°120673

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 novembre 1993, 120673


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU MARAIS DES GRANDS PRES, ayant son siège social à Sainte-Marie-de-Ré (17740), représentée par son président, M. Charles X... ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 27 août 1990 par lequel le Premier ministre a classé parmi les sites du département de la Charente-Maritime l'ensemble formé par le site des franges côtières et des espaces naturels de la partie sud-est de l'Ile de Ré ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée réorganisant la protecti...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU MARAIS DES GRANDS PRES, ayant son siège social à Sainte-Marie-de-Ré (17740), représentée par son président, M. Charles X... ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 27 août 1990 par lequel le Premier ministre a classé parmi les sites du département de la Charente-Maritime l'ensemble formé par le site des franges côtières et des espaces naturels de la partie sud-est de l'Ile de Ré ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée réorganisant la protection des monuments naturels et des sites de caractères artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; ensemble le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 pris pour son application ;
Vu la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ;
Vu les décrets n° 85-452 et 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU MARAIS DES GRANDS PRES a pour objet, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 21 juin 1865, la conservation et l'entretien d'une digue destinée à protéger les propriétés syndiquées contre l'envahissement de la mer et à assurer l'écoulement des eaux ; qu'elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret du 27 août 1990 par lequel le Premier ministre a classé parmi les sites du département de la Charente-Maritime l'ensemble formé par le site des franges côtières et des espaces naturels de la partie sud-est de l'Ile de Ré ; que par suite, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU MARAIS DES GRANDS PRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU MARAIS DES GRANDS PRES et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 120673
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE CONTRE LA MER.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Décret du 27 août 1990 Premier ministre décision attaquée confirmation
Loi du 21 juin 1865


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 120673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120673.19931105
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