Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU MARAIS DES GRANDS PRES, ayant son siège social à Sainte-Marie-de-Ré (17740), représentée par son président, M. Charles X... ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 27 août 1990 par lequel le Premier ministre a classé parmi les sites du département de la Charente-Maritime l'ensemble formé par le site des franges côtières et des espaces naturels de la partie sud-est de l'Ile de Ré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée réorganisant la protection des monuments naturels et des sites de caractères artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; ensemble le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 pris pour son application ;
Vu la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ;
Vu les décrets n° 85-452 et 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU MARAIS DES GRANDS PRES a pour objet, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 21 juin 1865, la conservation et l'entretien d'une digue destinée à protéger les propriétés syndiquées contre l'envahissement de la mer et à assurer l'écoulement des eaux ; qu'elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret du 27 août 1990 par lequel le Premier ministre a classé parmi les sites du département de la Charente-Maritime l'ensemble formé par le site des franges côtières et des espaces naturels de la partie sud-est de l'Ile de Ré ; que par suite, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU MARAIS DES GRANDS PRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU MARAIS DES GRANDS PRES et au ministre de l'environnement.