Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X...
Y..., demeurant Pont des Français, B.P 1843, à Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la rectification de sa note définitive pour l'année scolaire 1984-1985, à la correction de sa notation pour les années suivantes et à la validation pour la retraite de ses services auxiliaires ;
2°) ordonne la rectification de l'erreur matérielle qu'aurait commise le recteur de l'académie des Antilles-Guyane ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-344 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa demande adressée au tribunal administratif de Cayenne, Mme Y... demandait aux premiers juges d'intervenir auprès du recteur pour rectifier sa notation pour l'année scolaire 1984-1985, pour corriger son barème et s'assurer que sa demande de validation de services pour la retraite avait été bien transmise ; que cette demande s'analyse comme une demande d'injonction à adresser à l'administration ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer pareille injonction ; qu'à supposer que les services du rectorat aient commis une erreur matérielle dans la transcription de la note de la requérante, cette circonstance est sans incidence au regard de la demande qu'elle a ainsi présentée ;
Considérant qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale.