La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1993 | FRANCE | N°125190

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 05 novembre 1993, 125190


Vu l'ordonnance du 16 avril 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour administrative d'appel par M. James X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 juin 1990, présentée par M. James X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du jugement

du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poit...

Vu l'ordonnance du 16 avril 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour administrative d'appel par M. James X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 juin 1990, présentée par M. James X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juin 1989 du directeur des services fiscaux de la Charente refusant de rectifier la superficie de la parcelle C 468 figurant pour 20 ares au cadastre de la commune de Puymoyen ; M. X... demande que la surface de cette parcelle soit corrigée et portée à 50 ares ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;
Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 : "La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements intervenus" ; qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre renové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique, la contenance ou la superficie d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété ou son bornage, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle est constatée pour l'élaboration de ces documents ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents cadastraux remaniés en application de la loi du 18 juillet 1974 sont conformes aux limites et à la superficie de la parcelle appartenant à M. X... sur le territoire de la commune dePuymoyen, Charente, telles que portées sur l'acte de vente du 13 avril 1962 ; que, si M. X... invoque une erreur qui entacherait les documents cadastraux résultant de la révision de 1933, il n'a présenté au service du cadastre aucune décision judicaire qui modifierait l'acte de vente du 13 avril 1962 ; qu'ainsi le moyen tiré de cette prétendue erreur doit être écarté ; que, dans ces conditions, l'administration n'a pu que légalement refuser la modification réclamée par M. X... ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux de la Charente refusant de modifier la superficie mentionnée au cadastre de la parcelle dont il est propriétaire ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que les conclusions à fins d'indemnité présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 125190
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES


Références :

CGI 1402
Décret 55-471 du 30 avril 1955 art. 8
Loi 74-645 du 18 juillet 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 125190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125190.19931105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award