Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Paris de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... n'avait exercé d'importantes responsabilités d'ordre administratif qu'entre le 1er janvier 1987 et la date de sa décision, soit pendant une durée inférieure à cinq années, la commission nationale ait fait une fausse application des dispositions précitées, ou entaché son appréciation d'une erreur manifeste, compte tenu, notamment, du fait que le requérant se borne à établir, pour tenter de démontrer qu'antérieurement au 1er janvier 1987 il assumait l'essentiel de la gestion des ressources humaines de la société COGIFER, qu'il était investi de la responsabilité de la gestion de la paie, fonction essentiellement comptable ; que le motif ainsi retenu par la commission suffit en lui-même à fonder la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le requérant peut justifier avoir exercé d'importantes responsabilités 'ordre financier, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts- comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.