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05/11/1993 | FRANCE | N°128291

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 1993, 128291


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 15 novembre 1990 par lequel le préfet du Rhône a refusé à M. X... une carte de résident ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 15 novembre 1990 par lequel le préfet du Rhône a refusé à M. X... une carte de résident ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, entré pour la première fois en France en 1987, a épousé une ressortissante française le 12 mai 1990, le préfet du Rhône, en rejetant le 15 novembre 1990 sa demande de carte de résident, n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il lui a opposé ce refus et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation de l'article 8 précité pour annuler la décision du préfet du Rhône ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet n'ait pas examiné l'ensemble des circonstances de l'affaire et se soit fondé sur le seul avis rendu par la commission de séjour des étrangers ;
Considérant, en second lieu, que le préfet n'était pas tenu de régulariser la situation de M. X... ;
Considérant que si, aux termes de l'article 14 de la covention précitée, "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment (...) sur l'origine nationale", l'institution d'un visa d'entrée en France, prévue par l'ordonnance du 2 novembre 1945, constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale et à la sûreté publique telle que prévue par l'article 8 précité de ladite convention ; qu'ainsi et en tout état de cause le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé à M. X... en raison de l'absence de visa exigé, notamment, des ressortissants marocains aurait été irrégulièrement fondé sur sa nationalité doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 15 novembre 1990 ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 mai 1991 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8, art. 14
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1993, n° 128291
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 05/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128291
Numéro NOR : CETATEXT000007836142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-05;128291 ?
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