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05/11/1993 | FRANCE | N°129612

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 novembre 1993, 129612


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule des décisions prises par le Consul général de France à Marrakech les 5 octobre 1990, 28 janvier 1991 et 30 juillet 1991, en tant qu'elles accordent à Azzedine Z...
X..., de nationalité marocaine, des visas d'entrée en France dont la validité est limitée à 90 jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le d

cret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule des décisions prises par le Consul général de France à Marrakech les 5 octobre 1990, 28 janvier 1991 et 30 juillet 1991, en tant qu'elles accordent à Azzedine Z...
X..., de nationalité marocaine, des visas d'entrée en France dont la validité est limitée à 90 jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., agissant en son nom personnel, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions prises par le consul général de France à Marrakech les 5 octobre 1990, 28 janvier 1991 et 30 juillet 1991, en tant qu'elles n'accordent à M. Azzedine Z...
X..., qui est majeur, que des visas d'entrée en France dont la validité est limitée à trois mois ; que par suite, la requête de M. Y... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre des affaires étrangères et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 129612
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 129612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129612.19931105
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