La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1993 | FRANCE | N°129899

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 novembre 1993, 129899


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant 1) à l'annulation d'une décision du maire du Noyer refusant de lui accorder un droit de passage pour accéder à la parcelle cadastrée n° 1053, 2) à l'enlèvement d'une poubelle municipale jouxtant sa résidence, 3) à l'annulation de la décision du maire du Noyer de lui céder une parcelle du d

omaine communal, 4) à l'annulation du refus du permis de construir...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant 1) à l'annulation d'une décision du maire du Noyer refusant de lui accorder un droit de passage pour accéder à la parcelle cadastrée n° 1053, 2) à l'enlèvement d'une poubelle municipale jouxtant sa résidence, 3) à l'annulation de la décision du maire du Noyer de lui céder une parcelle du domaine communal, 4) à l'annulation du refus du permis de construire un garage ; il demande en outre au Conseil d'Etat d'ordonner l'exonération de ses impôts locaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la voirie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X... ne soulève aucun moyen de droit à l'encontre du jugement attaqué, en date du 20 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les diverses demandes qu'il avait présentées devant ce tribunal ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... demande également l'exonération de ses impôts locaux, ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui soumis aux premiers juges, ne sont pas davantage recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire du Noyer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 129899
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 129899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129899.19931105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award