Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Jacques X..., demeurant 41 Nauticlub à Saint-Gilles-les-Bains (97434) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le recteur de l'académie de La Réunion à sa demande du 18 octobre 1990 de remboursement des frais d'avocat engagés par lui pour contester devant la juridiction administrative sa décision du 31 août 1984 ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande, en application du I de la loi du 15 juillet 1991 susvisée le remboursement des frais engagés par lui lors d'une précédente procédure ; que, cette procédure ayant pris fin avec la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 22 mars 1989, la requête de M. X... est irrecevable et doit par suite être rejetée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté, pour le même motif, sa demande tendant à obtenir ledit remboursement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.