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05/11/1993 | FRANCE | N°133524

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 1993, 133524


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 4 juillet 1991 par laquelle la commission régionale de Strasbourg lui a accordé une dispense des obligations du service national actif par application de l'alinéa quatrième de l'article L. 32 du code du service national ;

Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 4 juillet 1991 par laquelle la commission régionale de Strasbourg lui a accordé une dispense des obligations du service national actif par application de l'alinéa quatrième de l'article L. 32 du code du service national ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale s'est prononcée, M. X... était salarié dans l'entreprise dirigée par son père ; qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources dégagées par l'entreprise permettaient le cas échéant le remplacement de l'intéressé pendant son incorporation ;
Considérant que M. X... n'établit pas que l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise présente une spécificité technique telle qu'elle le rende difficilement remplaçable ; que les circonstances postérieures à la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité ; qu'il suit de là que M. Franck X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 21 novembre 1991, le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 4 juillet 1991 par laquelle la commission régionale de Strasbourg lui a accordé une dispense des obligations du service national actif par application du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. Franck X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 133524
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 133524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133524.19931105
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