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05/11/1993 | FRANCE | N°133587

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 novembre 1993, 133587


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la SOCIETE SEXTANT-CARAIBES ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 1992 et 24 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentées par la SOCIETE SEXTANT-CARAIBES, dont le siège social e

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Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la SOCIETE SEXTANT-CARAIBES ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 1992 et 24 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentées par la SOCIETE SEXTANT-CARAIBES, dont le siège social est ... au François (Martinique) ; la SOCIETE SEXTANT-CARAIBES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1988 par laquelle le préfet de la région Martinique lui a refusé l'octroi de la prime d'équipement, en application du décret du 15 mars 1986 ;
2°) annule la décision du 19 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-634 du 15 mars 1986 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'allégation de la société appelante suivant laquelle le préfet se serait fondé sur un faux de l'administration des affaires maritimes pour rejeter sa demande de prime d'équipement est dénuée de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, dès lors, que la SOCIETE SEXTANT-CARAIBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 juillet 1988, du préfet de la Martinique ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SEXTANT-CARAIBES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SEXTANT-CARAIBES et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 133587
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-03-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - PRIMES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 133587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133587.19931105
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