Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1991 ;
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 février 1989 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation forfaitaire prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1989 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
2°) annule la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée ... aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-285 du 21 juillet 1962 et qui ont fixé leur domicile en France ..." et qu'en vertu de l'article premier du décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application de cette loi, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer instruit les demandes tendant au bénéfice de cette allocation et à son paiement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'allocation qu'elles instituent est réservé aux personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie auxquelles la nationalité française a été reconnue en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; que si M. X... est de nationalité française, il est constant qu'il n'est pas au nombre des bénéficiaires des dispositions de l'article 2 de ladite ordonnance ; qu'il ne peut dès lors prétendre au versement de l'allocation litigieuse ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunl administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande tendant au versement de l'allocation prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.