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05/11/1993 | FRANCE | N°134927

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 1993, 134927


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1992, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1991 par laquelle la commission régionale de Besançon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1992, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1991 par laquelle la commission régionale de Besançon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Besançon a statué sur la demande de dispense de M. Yves X... celui-ci a déclaré verser à sa mère une somme qui n'excédait pas la charge de son entretien personnel ; qu'il ne saurait être ainsi regardé comme ayant la charge effective d'une ou plusieurs personnes de sa famille ; que les circonstances postérieures à ladite décision sont sans effet sur sa légalité ; que, dès lors, M. Yves X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 janvier 1992, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1991 par laquelle la commission régionale de dispense du service national de Besançon a rejeté sa demande de dispense en qualité de soutien de famille ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 134927
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 134927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134927.19931105
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