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05/11/1993 | FRANCE | N°135315

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 1993, 135315


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1992, présentée par M. Romain X..., forain itinérant, demeurant B.P. 11 à Pignans (83790) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1991 par laquelle la commission régionale de dispense a refusé de lui accorder une dispense de service national au titre de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès

de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1992, présentée par M. Romain X..., forain itinérant, demeurant B.P. 11 à Pignans (83790) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1991 par laquelle la commission régionale de dispense a refusé de lui accorder une dispense de service national au titre de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 32 du code du service national, "peuvent être dispensés du service militaire les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que M. X... n'établit pas que les revenus de son activité, dont ses parents seraient privés s'il était incorporé, excèdent la somme nécessaire à son propre entretien ; que l'accident survenu à son père postérieurement à la décision attaquée de la commission régionale est sans influence sur la regularité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Romain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Romain X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 135315
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 135315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135315.19931105
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