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05/11/1993 | FRANCE | N°135577

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 novembre 1993, 135577


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 9 janvier 1992 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés a rejeté sa demande de prêt de consolidation et d'annuler la décision du 6 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 9 janvier 1992 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés a rejeté sa demande de prêt de consolidation et d'annuler la décision du 6 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté par l'ordonnance attaquée la demande présentée par M. Francis X..., tendant à l'annulation d'une décision du 6 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'un prêt de consolidation, au motif que le recours a été enregistré le 21 décembre 1990, alors que le demandeur avait accusé réception de la notification de la décision le 9 juillet 1990 et que dès lors cette demande présentée hors délai était irrecevable ;
Considérant que, si le requérant produit une attestation du président d'une association certifiant qu'il a formé auprès du préfet un recours gracieux le 12 juillet 1990, ainsi qu'une copie de ce recours, il ne justifie ni par un récépissé de l'administration, ni par un récépissé postal de lettre recommandée, ni par aucune pièce ayant date certaine, avoir introduit ce recours gracieux dans le délai du recours contentieux, ce qui aurait eu pour effet d'interrompre celui-ci ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Francis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-02 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - PRESTATIONS DE RECLASSEMENT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1993, n° 135577
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 05/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135577
Numéro NOR : CETATEXT000007836443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-05;135577 ?
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