Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1992, présentée pour la SCI ARCHITECTURE VILLAGE, dont le siège social est ... ; la SCI ARCHITECTURE VILLAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté, comme irrecevable, sa demande en annulation du permis de construire délivré à la société civile "Le Cézanne" par le maire de Cogolin (Var), le 13 décembre 1991 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites devant le Conseil d'Etat que la SCI "ARCHITECTURE VILLAGE" possède une propriété proche des constructions faisant l'objet du permis de construire délivré le 13 décembre 1991 par le maire de Cogolin (Var) à la SCI "Le Cézanne" ; qu'elle a, dès lors, intérêt à contester la légalité de ce permis ; que, par suite, elle est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice qui a, à tort, rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice ;
Article 1er : L'ordonnance du 6 avril 1992 du président du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI ARCHITECTURE VILLAGE, à la commune de Cogolin (Var) et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.