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05/11/1993 | FRANCE | N°145146

France | France, Conseil d'État, Section, 05 novembre 1993, 145146


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Saint-Quay-Portrieux, représentée par son maire ; la commune de Saint-Quay-Portrieux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 janvier 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 12 novembre 1992 du tribunal administratif de Rennes qui a décidé le sursis à exécution de l'arrêté du 10 juillet 1992 par lequel le maire de Saint-Quay-Portrieux a accordé

à la société Ateina Technique Avancée un permis de construire en vue ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Saint-Quay-Portrieux, représentée par son maire ; la commune de Saint-Quay-Portrieux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 janvier 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 12 novembre 1992 du tribunal administratif de Rennes qui a décidé le sursis à exécution de l'arrêté du 10 juillet 1992 par lequel le maire de Saint-Quay-Portrieux a accordé à la société Ateina Technique Avancée un permis de construire en vue de la réalisation d'un "complexe multimodal de remise en forme au lieudit "le Romeur" ;
2°) de rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Saint-Quay-Portrieux,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant que, par jugement du 12 novembre 1992, le tribunal administratif de Rennes a décidé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 10 juillet 1992 par lequel le maire de Saint-Quay-Portrieux accordait un permis de construire à la Société anonyme Ateina Technique Avancée pour la réalisation d'un "complexe multimodal de remise en forme" sur un terrain sis au lieudit "Le Romeur" ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les appels de la commune de Saint-Quay-Portrieux et de la société anonyme Ateina Technique Avancée contre ce jugement, la cour s'est bornée à relever que "l'un au moins des moyens invoqués par le demandeur de première instance à l'appui des conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour administrative d'appel, à justifier son annulation" ; qu'en omettant de désigner le moyen sur lequel elle fondait sa décision, la cour n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, la commune de Saint-Quay-Portrieux est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : L'arrêt en date du 20 janvier 1993 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Quay-Portrieux, à l'association "Groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc", à la société anonyme Ateina Technique Avancée et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 145146
Date de la décision : 05/11/1993
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX - Désignation du moyen sérieux - Omission de désignation par le juge d'appel - Insuffisance de motivation sanctionnée par le juge de cassation.

54-03-03-02-01, 54-06-04-02, 54-08-02-02-005-03-01 La cour administrative d'appel, en omettant de désigner le moyen sur lequel elle fondait sa décision d'octroi de sursis à exécution, n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas suffisamment motivé son arrêt.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - Motivation - Jugement ou arrêt ordonnant le sursis à exécution d'une décision - Obligation de mentionner le moyen considéré comme sérieux - En appel.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION - Omission de la désignation du moyen sérieux retenu pour octroyer le sursis.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 145146
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:145146.19931105
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