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05/11/1993 | FRANCE | N°145643;145718

France | France, Conseil d'État, Section, 05 novembre 1993, 145643 et 145718


Vu 1°) sous le n° 145 643 la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er mars 1993 et le 17 juin 1993, présentée pour la ville de Strasbourg, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 8 janvier 1992 par laquelle le maire de Strasbourg a accordé à la société civile immobilière du Marais le permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur un terrain sis ... ;
Vu 2°) sous le n° 145

718 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat ...

Vu 1°) sous le n° 145 643 la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er mars 1993 et le 17 juin 1993, présentée pour la ville de Strasbourg, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 8 janvier 1992 par laquelle le maire de Strasbourg a accordé à la société civile immobilière du Marais le permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur un terrain sis ... ;
Vu 2°) sous le n° 145 718 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars et 18 mars 1993, présentés pour la société civile immobilière du Marais, dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, annulant un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 octobre 1992, a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 8 janvier 1992 par laquelle le maire de la ville de Strasbourg a accordé à la société le permis de construire un immeuble d'habitation sur un terrain sis ... ;
2°) de rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la ville de Strasbourg et de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière du Marais,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la ville de Strasbourg et de la société civile immobilière du Marais sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur le pourvoi de la société civile immobilière du Marais :
Considérant que la ville de Strasbourg a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant que si l'un des membres de la formation de jugement qui a rendu l'arrêt ordonnant le sursis à exécution du permis de construire délivré le 8 janvier 1992 à la société civile immobilière du Marais avait auparavant conclu, en qualité de commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif de Strasbourg sur une requête dirigée contre un permis de construire un immeuble situé sur la mêm parcelle, ce litige était différent de celui soumis à la cour administrative d'appel de Nancy ; que, par suite, celle-ci n'était pas irrégulièrement composée ;
Considérant que les allégations de la société civile immobilière du Marais mettant en cause le commissaire du gouvernement qui a conclu devant la cour administrative d'appel de Nancy ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait statué dans des conditions irrégulières ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société civile immobilière du Marais, l'arrêt attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré de la violation du paragraphe 3 de l'article 10 HB du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg, était soulevé en particulier en ce qui concerne la conception prévue de la façade de l'immeuble donnant sur la cour ; qu'ainsi le juge d'appel n'a pas soulevé d'office un moyen qui ne lui aurait pas été soumis ;
Considérant enfin qu'en relevant pour accorder le sursis que l'exécution du permis de construire litigieux était de nature à causer aux requérants un préjudice difficilement réparable, et que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 3 de l'article 10 HB du règlement du plan d'occupation des sols lui paraissait, au vu du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis attaqué, la cour qui n'a pas commis d'erreur de droit s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Sur le pourvoi de la ville de Strasbourg :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. Le délai prévu à l'alinéa précédent est ... de quinze jours lorsque la requête ou le recours est dirigé contre une décision judidictionnelle statuant sur des conclusions à fin de sursis à exécution" ;

Considérant que si par une requête sommaire, enregistrée le 1er mars 1993, la ville de Strasbourg a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 17 juin 1993 ; qu'à cette date, le délai de quinze jours imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; qu'ainsi, la ville de Strasbourg doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Article 1er : L'intervention de la ville de Strasbourg au soutien de la requête de la société civile immobilière du Marais est admise.
Article 2 : La requête de la société civile immobilière du Marais est rejetée.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de la requête de la ville de Strasbourg.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du Marais, à la ville de Strasbourg, à MM. X... et autres et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 145643;145718
Date de la décision : 05/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Voies de recours - Cassation - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond - Existence d'un moyen sérieux (1).

54-03-03, 54-03-03-02-01, 54-08-02-02-01-03-04 Une cour administrative d'appel qui octroie un sursis à exécution en se fondant sur un moyen sérieux qu'elle désigne se livre à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation (1).

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX - Désignation du moyen sérieux - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond - Existence d'un moyen sérieux (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - PROCEDURE - Sursis à exécution et procédures d'urgence - Sursis à exécution - Moyen sérieux retenu pour octroyer le sursis (1).


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981

1.

Rappr., pour le défaut de préjudice difficilement réparable, Section 1991-07-05, Société de fait Couderc, p. 273


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 145643;145718
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : Mes Roger, Cossa, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:145643.19931105
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