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05/11/1993 | FRANCE | N°145814

France | France, Conseil d'État, Section, 05 novembre 1993, 145814


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme immobilière de construction La Gauloise, dont le siège social est Hôtel Le Provençal à Antibes (06160), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 11 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 1992 du tribunal administratif de Nice ordonnant qu'il soit sursis à l

'exécution de l'arrêté du 6 juillet 1992 du maire d'Antibes lui accordant un...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme immobilière de construction La Gauloise, dont le siège social est Hôtel Le Provençal à Antibes (06160), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 11 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 1992 du tribunal administratif de Nice ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 1992 du maire d'Antibes lui accordant un permis de construire un ensemble immobilier sur le terrain dénommé "Villa Saint-Georges" ;
2°) statuant au fond, rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par le Syndicat de défense du Cap d'Antibes ;
3°) condamne le Syndicat de défense du Cap d'Antibes à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la société anonyme immobilière de construction La Gauloise,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Lyon a pu légalement regarder l'habilitation donnée à son président par l'assemblée générale du Syndicat de défense du Cap d'Antibes en vue d'engager les actions contre le permis de construire de l'ex-villa Saint-Georges comme conférant audit président qualité pour présenter devant le tribunal administratif de Nice non seulement des conclusions aux fins d'annulation mais aussi des conclusions à fin de sursis à exécution du permis de construire litigieux ; que la cour n'avait pas à rechercher si les membres de cette instance avaient été régulièrement informés, lors de la convocation, de l'ordre du jour de la réunion ; que si copie de cette convocation a été transmise à la cour le jour de l'audience sans être communiquée à la société anonyme immobilière de construction La Gauloise, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été pour autant méconnu dès lors que l'arrêt attaqué n'est pas fondé sur les énonciations de ce document ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que l'exécution du permis de construire litigieux risquait d'entraîner des conséquences difficilement réparables, et que l'un des moyens articulés par le syndicat de défense du Cap d'Antibes présentait, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et était de nature à justifier le sursis à l'exécution dudit permis de construire, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, qui n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Sur l'amende :
Considérant que la cour a suffisamment motivé sa décision de mettre à la charge de la société requérante une amende pour requête abusive de 10 000 F en application des dispositions de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la société requérante, qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme immobilière de construction La Gauloise est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme immobilière de construction La Gauloise, au Syndicat de défense du Cap d'Antibes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 145814
Date de la décision : 05/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX - Désignation du moyen sérieux - Omission de désignation par le juge d'appel - Moyen d'ordre public à soulever d'office par le juge de cassation - Absence.

54-03-03-02-01, 54-07-01-04-01-01, 54-08-02-004-03-01 L'absence de désignation par le juge d'appel du moyen sérieux sur lequel il fonde sa décision d'octroi de sursis à exécution n'est pas susceptible d'être soulevée d'office par le juge de cassation (sol. impl.).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - Omission par le juge d'appel de la désignation du moyen sérieux sur lequel il se fonde pour octroyer un sursis (sol - impl - ).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - Absence - Omission par le juge d'appel de la désignation du moyen sérieux sur lequel il se fonde pour octroyer un sursis.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 145814
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : Me Ricard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:145814.19931105
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