Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 19 janvier 1983 le reclassant, sans reliquat d'ancienneté, au 6ème échelon de l'emploi d'inspecteur de l'apprentissage commissionné à compter du 1er octobre 1982 ;
2° d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 11 février 1983, le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours gracieux que M. X... avait formé le 3 février précédent contre l'arrêté du 19 janvier 1983 le reclassant, sans reliquat d'ancienneté, au 6ème échelon de son nouvel emploi d'inspecteur de l'apprentissage commissionné ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir des termes, dépourvus de toute valeur réglementaire, de la lettre du Premier ministre du 25 mai 1982 et de la note de service du ministre de l'éducation nationale du 20 septembre 1982, prescrivant que soient indiqués les voies et délais de recours contre les décisions émanant des administrations de l'Etat, pour soutenir que, faute d'être assortie d'une telle indication, la notification qui lui a été faite de cette décision de rejet était irrégulière et n'a pu faire courir, à son encontre, le délai du recours contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu cette notification au plus tard le 8 mars 1983, date à laquelle il a présenté un deuxième recours gracieux contre l'arrêté du 19 janvier 1983, en se référant explicitement à la réponse du ministre de l'éducation nationale du 11 février 1983 ; que, ni ce deuxième recours gracieux, ni un troisième recours, qualifié de hiérarchique, que M. X... a adressé au ministre le 31 mars 1983, n'ont pu avoir pour effet de proroger le délai de deux mois qui lui était imparti, à compter du 8 mars 1983 au plus tard, pour introduire un recours contentieux devant la juridiction administrative ; qu'ainsi la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Nantes le 1er août 1983 seulement, était tardive, et, comme telle, irrecevable ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation naionale.