La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1993 | FRANCE | N°65512

France | France, Conseil d'État, Section, 05 novembre 1993, 65512


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Hochland Reich Summer and Co, société en commandite simple de droit allemand, dont le siège social est à D. 8999, Heimenkirch/Allgau, RFA, et qui possède un établissement stable à Dieu-sur-Meuse (55320), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté

sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Hochland Reich Summer and Co, société en commandite simple de droit allemand, dont le siège social est à D. 8999, Heimenkirch/Allgau, RFA, et qui possède un établissement stable à Dieu-sur-Meuse (55320), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans la commune de Dieu-sur-Meuse ;
2) prononce la réduction à la somme de 24 198 F de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la société Hochland Reich Summer and Co,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à la supposer établie, l'insuffisante motivation de la décision par laquelle le directeur a statué sur la réclamation de la société Hochland Reich Summer and Co serait, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; que, par suite, le tribunal administratif, en ne statuant pas explicitement sur ce moyen qui avait un caractère inopérant, n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;
Au fond :
Considérant que la société demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre de l'année 1980, à raison d'un immeuble qu'elle a acquis le 11 mai 1979 à Dieu-sur-Meuse (Meuse) ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe VI de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale codifié à l'article 1518 B du code général des impôts : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1469 du code général des impôts que la valeur locative des biens passibles à la fois de la taxe professionnelle et d'une taxe foncière est calculée de manière identique pour l'établissement de chacune de ces taxes et selon les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière ; que les dispositions du 2° de l'article 16 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 qui suppriment la patente et instituent une taxe professionnelle, applicables aux immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties précisent : "2° La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédente ..." ; que les dispositions précitées de l'article 19 VI de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 se bornent à ajouter aux situations ainsi visées le cas des cessions d'établissements ; que, par suite, la seule circonstance que les dispositions dudit article 19 VI aient été insérées dans le titre II de la loi du 10 janvier 1980 relatif à la taxe professionnelle n'a pas eu pour effet d'en restreindre l'application à cette seule taxe ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts n'étaient pas applicables en matière de taxe foncière doit être écarté ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la société s'est bornée à acquérir en 1979 des locaux nus, à l'exclusion des installations et des outillages, cédés à une autre société ; que la cession de locaux nus ne peut être regardée comme une cession d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la valeur locative des locaux acquis par elle devait être calculée d'après leur prix d'acquisition, sans qu'il soit fait application de la règle fixée par lesdites dispositions, et à demander, dans cette mesure, la réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : La valeur locative servant à calculer la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la société Hochland Reich Summer and Co au titre de l'année 1980 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Dieu-sur-Meuse est fixée à 176.000 F.
Article 3 : La société Hochland Reich Summer and Co est déchargée de la différence entre la taxe foncière restant à sa charge au titre de l'année 1980 et celle qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Hochland Reich Summer and Co et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES -Bases des impôts directs locaux - Evaluation de la valeur locative des biens - Cession de locaux nus - Qualification de cession d'établissement - Inapplicabilité par la suite de l'article 1518 B du C.G.I. pour la détermination de la valeur locative.

19-03-01 Une cession de locaux nus, à l'exclusion des installations et outillages, ne peut être regardée comme une cession d'établissement au sens de l'article 1518 B du C.G.I.. La valeur locative des biens acquis doit être fixée sans qu'il soit fait application des dispositions de cet article.


Références :

CGI 1518 B, 1469
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 16
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19 par. VI


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1993, n° 65512
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Le Ménestrel
Rapporteur public ?: M. Fouquet
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 05/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65512
Numéro NOR : CETATEXT000007634831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-05;65512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award