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05/11/1993 | FRANCE | N°79698

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 novembre 1993, 79698


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 1986 et 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie José Y..., demeurant au domaine de Tisseron à Carcassonne (11000) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société des Autoroutes du Sud de la France (SASF) et la société centrale d'études et de réalisations routières (SCETAUROUTE) à lui verser, en réparation des dommages causés à sa prop

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 1986 et 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie José Y..., demeurant au domaine de Tisseron à Carcassonne (11000) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société des Autoroutes du Sud de la France (SASF) et la société centrale d'études et de réalisations routières (SCETAUROUTE) à lui verser, en réparation des dommages causés à sa propriété par la construction de l'autoroute A 61, diverses indemnités qu'elle estime insuffisantes ;
2°) de condamner la société des autoroutes du Sud de la France et la société centrale d'études et de réalisations routières à lui payer la somme de 2 800 000 F avec les intérêts à compter du 27 juillet 1981 ;
3°) de condamner la société des autoroutes du Sud de la France à lui payer en outre les sommes de 331 481 F et de 24 500 F avec les intérêts à compter du 27 juillet 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mme Marie-José Y... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France et de la société centrale d'études et de réalisations routières,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête et de l'appel incident dirigées contre la partie du jugement attaqué relative aux conclusions de Mme Y... enregistrées sous le n° 8880 au greffe du tribunal administratif de Montpellier :
Considérant que la construction de l'autoroute A 61 Bordeaux-Narbonne a entraîné la coupure d'un canal de dérivation de l'Aude alimentant le domaine agricole de Mme Y... ; que la société des autoroutes du Sud de la France et la société Scetauroute ont proposé de réparer en nature le dommage causé par l'expropriation en implantant sous l'autoroute une buse métallique devant permettre de rétablir un débit de 4,4 m3 par seconde dans le canal ; que cette proposition a été acceptée par Mme Y... et entérinée par le juge de l'expropriation ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige relatif à l'insuffisance du débit du canal que Mme Y... impute à une mauvaise implantation de la buse métallique ; qu'ainsi la société des autoroutes du Sud de la France et la société Scetauroute sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a fait droit partiellement aux conclusions que Mme Y... avait présentées sous le n° 8880 ; qu'il y a lieu d'annuler les articles 1 et 2 du jugement, de rejeter les conclusions de Mme Y... enregistrées sous le n° 8880 au greffe du tribunal administratif de Montpellier comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et de mettre à la charge de Mme Y... les frais des expertises auxquelles il a été procédé par M. Z... et par M. X... ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la partie du jugement attaqué relative aux conclusions de Mme Y... enregistrées sous le n° 8369 au greffe du tribunal administratif de Montpellier :

Considérant en premier lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux caractéristiques des engins agricoles modernes et aux conditions d'exploitation du domaine de Mme LESTRA, que les premiers juges aient fait une estimation insuffisante du préjudice résultant de l'allongement des temps de parcours et résultant de la construction de l'ouvrage public en l'évaluant à 40 000 F ;
Considérant en second lieu que, si les bâtiments les plus proches de l'autoroute sont implantés à 70 mètres de celle-ci, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils soient exposés à des nuisances constituant un préjudice anormal et spécial ouvrant droit à réparation ;
Considérant en troisième lieu que le lotissement dont Mme Y... prétend que la construction de l'autoroute a empêché la commercialisation et la modification, a été autorisé par arrêté préfectoral du 14 décembre 1976 ; qu'à cette date, le tracé de l'autoroute, déclaré d'utilité publique par décret du 25 juin 1974, était déjà connu ; qu'ainsi, en tout état de cause, aucune indemnité ne saurait être due à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fixé à 128 390 F les indemnités qu'elle réclamait dans sa demande enregistrée sous le n° 8369 ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme Y... a demandé le 9 décembre 1992 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif de Montpellier lui a accordées ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande en ce qui concerne la somme de 128 390 F allouée par l'article 3 du jugement ; qu'en revanche, la demande de capitalisation présentée le 15 octobre 1993, soit moins d'un an après la précédente, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 avril 1986 sont annulés.
Article 2 : La demande de Mme Y... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le n° 8880 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les frais des expertises auxquelles il a été procédé par M. Z... et par M. X... sont mis à la charge de Mme Y....
Article 4 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 128 390 F que la société des autoroutes du Sud de la France a été condamnée à verser à Mme Y... par l'article 3 du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier et échus le 9 décembre 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la société des autoroutes du Sud de la France, à la société Scetauroute et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79698
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Arrêté du 14 décembre 1976
Code civil 1154
Décret du 25 juin 1974 DUP


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 79698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79698.19931105
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