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05/11/1993 | FRANCE | N°80393

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 1993, 80393


Vu 1°), sous le numéro 80 393, la requête enregistrée le 21 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... (34500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 1986 de la commission régionale de Montpellier ayant refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
- annule la décision susvis

e ;
Vu 2°), sous le numéro 81 848, le recours enregistré au secré...

Vu 1°), sous le numéro 80 393, la requête enregistrée le 21 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... (34500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 1986 de la commission régionale de Montpellier ayant refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
- annule la décision susvisée ;
Vu 2°), sous le numéro 81 848, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1986, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 1986 de la commission régionale de Montpellier ayant refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et la requête de M. X... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du code du service national : "Nul ne peut être appelé au service national actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de 29 ans. Toutefois en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recensement l'appel peut intervenir jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de 34 ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est né le 8 février 1963 ; qu'il a ainsi dépassé l'âge de 29 ans et ne peut plus être incorporé ; que, dès lors, la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigés contre le jugement du 25 juin 1986 sont devenus sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 80393
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL


Références :

Code du service national L7


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 80393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:80393.19931105
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