La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1993 | FRANCE | N°83150

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 1993, 83150


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1985 par laquelle la commission régionale de Nantes a dispensé M. X... du service militaire en application de l'article 32, 4ème alinéa, du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1985 par laquelle la commission régionale de Nantes a dispensé M. X... du service militaire en application de l'article 32, 4ème alinéa, du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.7 du code du service national : "Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de 29 ans" ;
Considérant que M. X... a été dispensé du service national par une décision de la commission régionale de Nantes, confirmée par un jugement du tribunal administratif ; que, postérieurement à l'introduction du recours, il a atteint l'âge de 29 ans avant que le Conseil d'Etat, saisi en appel par le MINISTRE DE LA DEFENSE, n'ait statué ; que, dès lors, le recours du ministre est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 83150
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL


Références :

Code du service national L7


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 83150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:83150.19931105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award