Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1985 par laquelle la commission régionale de Nantes a dispensé M. X... du service militaire en application de l'article 32, 4ème alinéa, du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.7 du code du service national : "Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de 29 ans" ;
Considérant que M. X... a été dispensé du service national par une décision de la commission régionale de Nantes, confirmée par un jugement du tribunal administratif ; que, postérieurement à l'introduction du recours, il a atteint l'âge de 29 ans avant que le Conseil d'Etat, saisi en appel par le MINISTRE DE LA DEFENSE, n'ait statué ; que, dès lors, le recours du ministre est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. X....