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05/11/1993 | FRANCE | N°83851

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 05 novembre 1993, 83851


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, représentée par son président, demeurant ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° 86-279 du 6 octobre 1986 du ministre de l'éducation nationale, relative aux demandes de mutation ou de réintégration présentées par les personnels enseignants des corps nationaux du second degré au titre de la rentrée s

colaire 1987-88, ainsi que les annexes de ladite note de service...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, représentée par son président, demeurant ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° 86-279 du 6 octobre 1986 du ministre de l'éducation nationale, relative aux demandes de mutation ou de réintégration présentées par les personnels enseignants des corps nationaux du second degré au titre de la rentrée scolaire 1987-88, ainsi que les annexes de ladite note de service, en tant, d'une part, qu'elles interdisent aux adjoints d'enseignement stagiaires à compter des rentrées scolaires 1985-86 et 1986-87 de déposer une demande de mutation, d'autre part, elles excluent du barème de mutation les promotions d'échelon intervenues entre le 1er septembre 1986 et le 31 août 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation de la note de service n° 86-279 du 6 octobre 1986 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle prive certains adjoints d'enseignement de la possibilité de participer aux opérations de mutation :
Considérant qu'en décidant que "les adjoints d'enseignement recrutés au 1er septembre 1985 et au 1er septembre 1986 ne participeront pas aux opérations de mutation" afférentes à la rentrée scolaire de 1987-1988 "sauf, si leur conjoint est ou sera, à la prochaine rentrée, installé professionnellement dans une académie différente de celle où ils sont actuellement mis à disposition", le ministre de l'éducation nationale a, sous réserve de l'exception relative au rapprochement des conjoints, édicté une règle de caractère statutaire qu'aucun texte ne l'autorisait à fixer ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions, ci-dessus exposées, de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ;
Sur les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation de la note de service du 6 octobre 1986 et de ses annexes, en tant qu'elles limitent la prise en compte par le "barème" de mutation des avancements d'échelon antérieurs à la rentrée scolaire de 1987-1988 :
Considérant que le "barème" dont il s'agit n'a aucun caractère réglementaire ; que la limitation par la note de service du 6 octobre 1986 de la prise en compte par ce "barème" de certains avancements d'échelon n'a pas davantage de valeur réglementaire et ne constitue donc pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions ci-dessus analysées de la requête ont irrecevables ;
Article 1er : La note de service n° 86-279 du 6 octobre 1986 du ministre de l'éducation nationale est annulée, en tant qu'elle prive certains adjoints d'enseignement de la possibilité de participer aux opérations de mutation, au titre de la rentrée scolaire 1987-1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 83851
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.


Références :

Note de service 86-279 du 06 octobre 1986 Education nationale décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 83851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:83851.19931105
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