) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1987 et 7 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LA CASAMANCE", dont le siège est ...le Vieux à Aubagne (13400) ; la société civile immobilière "LA CASAMANCE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de M. et Mme X..., ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 30 septembre 1986 du maire d'Aubagne lui accordant un permis de construire ;
2°) rejette cette demande de sursis à exécution de M. et Mme X... ;
Vu l'ordonnance du 3 juillet 1992 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1986 par lequel le maire d'Aubagne a accordé un permis de contruire à la société civile immobilière "LA CASAMANCE" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la société civile immobilière "LA CASAMANCE", de Me Pradon, avocat des époux X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la ville d'Aubagne,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué du 18 mai 1987, le tribunal administratif de Marseille a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 1986 du maire d'Aubagne, accordant un permis de construire à la société civile immobilière "LA CASAMANCE" ;
Considérant que, par une ordonnance du 3 juillet 1992, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1986 du maire d'Aubagne ; que, par suite, la requête de la société civile immobilière "LA CASAMANCE" est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société civile immobilière "LA CASAMANCE".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LA CASAMANCE", à M. et Mme X..., à la commune d'Aubagne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.