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05/11/1993 | FRANCE | N°93753

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 novembre 1993, 93753


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1987 et 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 juillet et 28 novembre 1984 du ministre des postes et télécommunications lui refusant la révision de sa rémunération, le rétablissement d'un poste téléphonique de service et la condamnation

de l'Etat à lui verser divers rappels de rémunération ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1987 et 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 juillet et 28 novembre 1984 du ministre des postes et télécommunications lui refusant la révision de sa rémunération, le rétablissement d'un poste téléphonique de service et la condamnation de l'Etat à lui verser divers rappels de rémunération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de Mme Odile X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que Mme X... a été recrutée en 1976 comme conseillère conjugale en qualité de vacataire au centre de planification et d'éducation familiale des postes et télécommunications ; qu'elle en a accepté les conditions de rémunération ; que son diplôme en psychologie est par lui-même sans influence sur le montant de celle-ci ; que le ministre des postes et télécommunications n'a pas commis d'erreur de droit en révisant, à compter du 1er avril 1984, le taux horaire de sa rémunération en l'alignant sur celui des conseillères conjugales des centres gérés par les directions départementales d'action sanitaire et sociale et en modifiant le nombre d'heures sur la base duquel était calculée chaque vacation en tenant compte du nombre d'heures réellement effectuées, puis du nombre d'heures forfaitaires applicable aux médecins des centres de planification et d'éducation familiales ; qu'enfin la décision de suppression de la ligne téléphonique de service qui lui avait été accordée en 1976 est une mesure d'organisation du service insusceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 93753
Date de la décision : 05/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1993, n° 93753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93753.19931105
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