Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1988 et 15 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 juillet 1986 par laquelle le conseil municipal de Valence a décidé de conclure un avenant n° 10 au traité de concession passé avec la société Omnitherm, en tant que cet avenant institue une obligation de raccordement au réseau de chauffage, ensemble annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas établi que M. X... ait présenté son mémoire en réplique devant le tribunal administratif avant le 3 novembre 1987 à 16 heures 30, date et heure de la clôture de l'instruction fixée par ordonnance du président du tribunal dans les conditions définies à l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 156 du même code, le tribunal n'avait pas à examiner les moyens figurant dans ce mémoire ni à y répondre dans son jugement ;
Considérant que l'article 33 de l'avenant n° 10 à la convention d'affermage conclue entre la ville de Valence et la société Omnitherm n'impose pas, par lui-même, aux propriétaires de la zone à urbaniser en priorité de Valence-le-Haut de se raccorder au réseau de chauffage urbain affermé à cette société ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir, à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération du 10 juillet 1986 du conseil municipal de Valence qui a approuvé cet avenant, que ce dernier aurait illégalement institué une telle obligation ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'article 33 de l'avenant serait entaché d'illégalité du seul fait qu'il mentionnerait une obligation de raccordement illégalement instituée par l'article 13 du "cahier des charges" annexé à l'acte en date du 14 mai 1975 par lequel la ville de Valence a cédé les terrains de la zone à la société d'aménagement de la Drôme ; que M. X... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Omnitherm, à la ville de Valence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.