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05/11/1993 | FRANCE | N°97031

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 novembre 1993, 97031


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre le rejet implicite de sa demande du 15 juin 1984 tendant au paiement de l'indemnité de cherté de vie au taux de 35 % applicable dans le département de La Réunion ;
2°) annule ce rejet implicite pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu la loi du 3 avril 1950 ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre le rejet implicite de sa demande du 15 juin 1984 tendant au paiement de l'indemnité de cherté de vie au taux de 35 % applicable dans le département de La Réunion ;
2°) annule ce rejet implicite pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 avril 1950 ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret du 15 mars 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susvisé : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaires ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent." ;
Considérant que Mme X... était agent de bureau au vice-rectorat de Polynésie Française ; qu'elle a, au titre du séjour qu'elle venait d'effectuer dans ce territoire, obtenu un congé administratif de 9 mois à compter du 2 juillet 1982, qu'elle avait indiqué devoir passer à Saleilles dans les Pyrénées-Orientales ; que si, pour des raisons familiales, elle a rejoint le département de la Réunion le 20 septembre 1982, elle n'a pas pour autant été affectée dans ce département d'outre-mer ; que, dès lors, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion était territorialement incompétent pour connaître d'un litige individuel concernant sa rémunération ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 février 1988 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer imméditement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant que Mme X... demande à bénéficier de la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 et régie par l'article 10 du décret du 22 décembre 1953 et par l'article 1er du décret du 15 mars 1957 ; qu'il ressort du texte même de ces dispositions que les majorations de traitement qu'elles instituent ne valent que pour les fonctionnaires en service dans un département d'outre-mer ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, si Mme X... a résidé dans le département de la Réunion entre le 20 septembre 1982 et le 10 avril 1983, date de la fin de son congé administratif, elle n'était pas en service dans ce département ; que, dès lors, le vice-recteur de Polynésie Française était tenu de rejeter sa demande ; que, dès lors, la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ladite demande ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 février 1988 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - DROIT A L'INDEMNITE DE CHERTE DE VIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 10
Décret 57-333 du 15 mars 1957 art. 1
Loi 50-407 du 03 avril 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1993, n° 97031
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 05/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97031
Numéro NOR : CETATEXT000007828124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-05;97031 ?
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