La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1993 | FRANCE | N°105373

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 novembre 1993, 105373


Vu l'ordonnance en date du 21 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'articles R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la Fédération nationale C.G.T. des personnels des secteurs financiers ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 décembre 1988, présentée par la Fédération nationale C.G.T. des pe

rsonnels des secteurs financiers et tendant à l'annulation pour ex...

Vu l'ordonnance en date du 21 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'articles R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la Fédération nationale C.G.T. des personnels des secteurs financiers ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 décembre 1988, présentée par la Fédération nationale C.G.T. des personnels des secteurs financiers et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 27 avril 1988 en tant que, par cette décision, le directeur n'a pas reconnu le caractère d'établissement distinct des agences du Crédit du Nord à Lisieux, Niort, Orléans et Mantes-la-Jolie et, d'autre part, de la décision du 25 octobre 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas reconnu le caractère d'établissement distinct des agences de la même société à Flers-de-l'Orne et Creil, pour l'élection des représentants du personnel aux comités d'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du CREDIT DU NORD,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 435-1 du code du travail :"Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le 8ème alinéa de l'article L. 433-2 du même code dispose que : "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct" ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du directeur départemental du 27 avril 1988 :
Considérant que la lettre adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 12 juillet 1988 par le SYNDICAT CGT DU CREDIT DU NORD ne contient aucune conclusion précise tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris du 27 avril 1988 en tant que cette dernière n'a pas reconnu le caractère d'établissement distinct aux agences de lasociété Crédit du Nord à Lisieux, Niort, Orléans et Mantes-la-Jolie ; que les conclusions de la requête de la Fédération nationale C.G.T. des personnels des secteurs financiers, en tant qu'elles sont dirigées contre cette décision, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux courant contre cette décision ; qu'elles ne sont donc pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 25 octobre 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique de la société Crédit du Nord, annulé la décision du directeur en tant qu'elle concernait les agences de la même société à Flers-de-l'Orne et Creil et décidé de ne pas leur reconnaître le caractère d'établissements distincts :

Considérant, d'une part, que l'autorité administrative n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de faire application des stipulations de la convention collective nationale des banques et de ses avenants dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L. 433-2 du code du travail ;
Considérant, d'autre part, que si l'organisation syndicale requérante soutient que les agences du Crédit du Nord de Flers-de-l'Orne et Creil bénéficieraient d'une autonomie suffisante pour constituer des établissements distincts, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération nationale C.G.T. des personnels des secteurs financiers n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 1988 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Article 1er : La requête de la Fédération nationale C.G.T.des personnels des secteurs financiers est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale C.G.T. des personnels des secteurs financiers, à la société Crédit du Nord et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 105373
Date de la décision : 08/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT


Références :

Code du travail L435-1, L433-2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 105373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105373.19931108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award