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08/11/1993 | FRANCE | N°108122

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 novembre 1993, 108122


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé un certificat d'urbanisme négatif délivré le 24 novembre 1987 par le préfet de la Charente-Maritime à M. Moïse X... pour l'implantation d'un commerce sur un terrain situé à l'angle des chemins départementaux n os 141 et 17, sur le territoire de la commune de Le Chay ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé un certificat d'urbanisme négatif délivré le 24 novembre 1987 par le préfet de la Charente-Maritime à M. Moïse X... pour l'implantation d'un commerce sur un terrain situé à l'angle des chemins départementaux n os 141 et 17, sur le territoire de la commune de Le Chay ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, modifié notamment par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983 susvisée : "lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code : "le permis de construire peut être refusé si les accès des terrains destinés à être construits présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le terrain appartenant à M. X..., et sur lequel il envisageait de construire un bâtiment à usage commercial, est situé à l'angle de deux chemins départementaux ; que, dans les données de l'espèce, compte tenu du trafic supplémentaire qui serait induit par l'installation projetée et du danger ainsi couru par les usagers, l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme était susceptible de s'appliquer ; qu'ainsi le préfet de Charente-Maritime était tenu de délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision litigieuse du préfet de Charente-Maritime ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 avril 1989 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 108122
Date de la décision : 08/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-4
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 108122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108122.19931108
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