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08/11/1993 | FRANCE | N°110724

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 novembre 1993, 110724


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 décembre 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Morbihan avait rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir l'aide à la création d'entreprise qu'il avait présentée pour son activité de magnétiseur ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.

X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 décembre 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Morbihan avait rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir l'aide à la création d'entreprise qu'il avait présentée pour son activité de magnétiseur ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-43 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 22 novembre 1984, telle qu'elle était en vigueur à la date de la décision attaquée : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au Commissaire de la République du département ... le Commissaire de la République du département statue sur le droit au bénéfice de l'aide après le dépôt du dossier complet ..." ; que, par arrêté du 15 septembre 1986, publié au recueil des actes administratifs départementaux du Morbihan le 30 septembre 1986, le préfet de ce département avait donné délégation de signature, en matière d'attribution "des aides de l'Etat ouvertes au bénéfice de certaines catégories de demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise", au directeur départemental du travail et de l'emploi, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à deux directeurs adjoints du travail nommément désignés ; que la décision du 3 décembre 1986 par laquelle l'aide à la création d'entreprise a été refusée à M. X... était signée de l'un de ces deux directeurs adjoints ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental du travail et de l'emploi n'ait pas été absent ou empêché ; qu'ainsi le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a d'office retenu un motif tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée pour annuler celle-ci ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail "Les bénéficiaires d'un des secteurs de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ... ont droit à une aide de l'Etat ..." ;
Considérant que M. X..., dans sa demande d'aide à la création d'entreprise du 2 octobre 1986, indiquait que l'activité principale qu'il entendait exercer était celle de "magnétiseur" ; que, quels que soient les procédés employés, cette activité est constitutive d'un exercice illégal de la médecine au sens de l'article L. 372 du code de la santé publique ; que, par suite c'est légalement et alors même que M. X... aurait été immatriculé auprès des organismes de sécurité sociale en tant que "magnétiseur", que le bénéfice de l'article L. 351-24 a été refusé par ce motif à M. X... ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 décembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du 13 juillet 1989 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 110724
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Aide à la création d'entreprise par les salariés involontairement privés d'emploi (article L.351-24 du code du travail) - Refus de l'aide - Légalité - Activité constitutive d'exercice illégal de la médecine.

66-10-01 Aide à la création d'entreprise sollicitée pour l'exercice de l'activité de "magnétiseur". Quels que soient les procédés employés, cette activité est constitutive d'un exercice illégal de la médecine au sens de l'article L.372 du code de la santé publique. Par suite, c'est légalement et alors même que l'intéressé aurait été immatriculé auprès des organismes de sécurité sociale en tant que "magnétiseur", que le bénéfice de l'article L.351-24 lui a été refusé par ce motif.


Références :

Code de la santé publique L372
Code du travail R351-43, L351-24
Décret 84-1026 du 22 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 110724
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110724.19931108
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