Vu la requête, enregistrée le 16 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ZA la Croix Rouge à Ploumilliau (22300) Lannion ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 octobre 1987 par laquelle le préfet des Côtes du Nord a refusé de lui accorder l'aide à la création d'entreprise pur les travailleurs involontairement privés d'emploi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L.351-1, L.351-2 et L.351-24 du code du travail que l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L.351-24 ne peut être attribuée qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a été recruté le 1er mai 1986 en qualité de "technicien plastique" par la SARL "Le Temple", a été nommé gérant de cette société le 21 setpembre 1986 ; que l'intéressé a démissionné de cette fonction le 26 janvier 1987 ; que s'il soutient avoir fait l'objet le 28 janvier 1987 d'une décision de licenciement avec préavis d'un mois, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, il ne présentait pas la qualité de travailleur involontairement privé d'emploi, lorsqu'il a, le 15 février 1987, sollicité l'aide à la création d'entreprise ; que le préfet des Côtes du Nord était tenu de lui refuser, par ce motif, le bénéfice de l'aide sollicitée ; que, par suite, si la décision attaquée est également fondée, à tort, sur un motif tiré de ce que l'aide a été demandée avant la fin de la période couverte par le préavis invoqué par M. X..., le moyen tiré du caractère erroné de ce second motif est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulationd e la décision du 14 octobre 1987 par laquelle le préfet des Côtes du Nord lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L.351-24 du code du travail ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.