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08/11/1993 | FRANCE | N°115009

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 novembre 1993, 115009


Vu l'ordonnance du 24 janvier 1990 n° 88 199 du président du tribunal administratif de Limoges renvoyant au Conseil d'Etat la demande de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) principalement, annule pour excès de pouvoir les épreuves du certificat supérieur de révision comptable qu'il a subies en septembre 1987 au centre d'examen de Bordeaux ;
2°) subsidiairement, ordonne l'audition par le Conseil d'Etat des correc

teurs de l'épreuve de révision comptable ;
Vu les autres pièces du do...

Vu l'ordonnance du 24 janvier 1990 n° 88 199 du président du tribunal administratif de Limoges renvoyant au Conseil d'Etat la demande de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) principalement, annule pour excès de pouvoir les épreuves du certificat supérieur de révision comptable qu'il a subies en septembre 1987 au centre d'examen de Bordeaux ;
2°) subsidiairement, ordonne l'audition par le Conseil d'Etat des correcteurs de l'épreuve de révision comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-645 du 18 juin 1973 relatif au diplôme d'expertise-comptable ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X... doivent être regardées comme tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury du certificat supérieur de révision comptable (centre d'examen de Bordeaux, session de 1987) en tant que ce jury a déclaré l'intéressé refusé audit certificat ;
Considérant que M. X... soutient que deux des cinq feuillets que comprenait sa composition de révision comptable auraient été égarés avant la transmission des copies au second correcteur ; que celui-ci n'avait, par conséquent, pas pu juger M. X... sur l'ensemble de sa prestation ; qu'il fait état à cet effet de circonstances et de faits précis et concordants, notamment des appréciations des deux correcteurs, constituant des présomptions sérieuses ; que le ministre de l'éducation nationale n'apporte pas la preuve que la composition de M. X... ne comportait que trois feuillets ; que l'erreur matérielle commise par l'administration doit, dès lors, être tenue pour établie ; qu'il suit de là que la délibération litigieuse, est par conséquent, illégale et qu'il y a lieu de l'annuler ;
Article 1er : La délibération du jury du certificat supérieur de révision comptable (session de 1987) est annulée en tant qu'elle déclare M. X... refusé audit certificat supérieur.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115009
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY -Correction des épreuves - Illégalité - Candidat faisant état de circonstances et de faits précis et concordants, non démentis par l'administration, selon lesquels des feuillets de sa composition auraient été égarés.

30-01-04-02-02 Candidat soutenant que deux des cinq feuillets que comprenait sa composition auraient été égarés avant la transmission des copies au second correcteur et que celui-ci n'avait, par conséquent, pas pu le juger sur l'ensemble de sa prestation. Ce candidat fait état de circonstances et de faits précis et concordants, notamment des appréciations des deux correcteurs, constituant des présomptions sérieuses sans que le ministre de l'éducation nationale apporte la preuve inverse. L'erreur matérielle commise par l'administration doit, dès lors, être tenue pour établie.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 115009
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115009.19931108
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