Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mmes Y... et X... deux arrêtés préfectoraux des 4 mai 1987 et 2 juillet 1987 déclarant respectivement, d'utilité publique un projet de constitution d'une réserve foncière à Orsonnette (Puy-de-Dôme), et cessibles les terrains nécessaires à cette opération ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mmes Y... et X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 221-1 et L. 300-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'une réserve foncière en vue de la constitution d'un lotissement comprenant de 3 à 5 lots répondait à un besoin effectif de logement et de terrains à bâtir dans la commune d'Orsonnette, compte tenu notamment de l'existence de logements vacants dans la commune ; que dès lors, ce projet ne peut être regardé comme répondant à un but d'utilité publique ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 4 mai 1987 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique la constitution par le syndicat mixte d'action foncière sur la commune d'Orsonnette d'une réserve foncière et, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1987 prononçant la cessibilité des parcelles concernées par le projet ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Christiane Y....