La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1993 | FRANCE | N°117397

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 novembre 1993, 117397


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y... et Mlle Denise Z..., demeurant au lieu-dit "Kergavan", Plouneour-Menez à Saint-Thegonnec (29223) ; M. Y... et Mlle Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 août 1986 par lequel le maire de Plouneour-Menez a autorisé M. X... à édifier un bâtiment à usage de porcherie au lieu-dit "Quilliou Menez" ;
2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y... et Mlle Denise Z..., demeurant au lieu-dit "Kergavan", Plouneour-Menez à Saint-Thegonnec (29223) ; M. Y... et Mlle Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 août 1986 par lequel le maire de Plouneour-Menez a autorisé M. X... à édifier un bâtiment à usage de porcherie au lieu-dit "Quilliou Menez" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 58-578 du 20 mai 1958 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la mention de l'audition à l'audience publique d'un avocat non mandaté par M. Y... résulte d'une erreur matérielle sans conséquence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 58-2° de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article 2 de la loi n° 76-663 du 10 juillet 1976, ne sont classées que les installations renfermant plus de 50 porcs ; que le permis de construire attaqué porte sur l'édification d'un bâtiment destiné à recevoir 42 animaux ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme a été violé ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ..." ; que le règlement sanitaire départemental du Finistère prévoit que : "Les bâtiments d'élevage ou d'engraissement ne doivent pas être implantés ... à moins de 35 mètres des puits, sources, captges, prises d'eau et cours d'eau" ; que l'existence d'un cours d'eau à moins de 35 mètres de la porcherie projetée ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Plouneour-Menez ait fondé son appréciation sur ce point sur des faits matériellement inexacts, ni que sa décision fût entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; que, compte tenu des prescriptions qui ont été imposées au pétitionnaire par le permis de construire, ce dernier n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le permis de construire attaqué a été délivré sous réserve de conditions particulières établies compte tenu des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1976 et ne comporte donc pas de méconnaissance des dispositions de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et Mlle Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en annulation de l'arrêté en date du 22 août 1986 par lequel le maire de Plouneour-Menez a autorisé M. X... à édifier un bâtiment à usage de porcherie ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mlle Z..., à M. X..., au maire de la commune de Plouneour-Menez et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 117397
Date de la décision : 08/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-3-2, L421-3, R111-2, R111-21, R111-14-2
Loi 76-663 du 10 juillet 1976 art. 2, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 117397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marchand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117397.19931108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award