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08/11/1993 | FRANCE | N°120035

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1993, 120035


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1990 et 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LES MUTUELLES DE BRETAGNE, demeurant ... ; LES MUTUELLES DE BRETAGNE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 septembre 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 19 avri

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1990 et 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LES MUTUELLES DE BRETAGNE, demeurant ... ; LES MUTUELLES DE BRETAGNE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 septembre 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 19 avril 1989 de l'inspecteur du travail refusant aux mutuelles requérantes l'autorisation de licencier pour motif économique M. Philippe X..., délégué syndical C.G.C. membre du comité d'entreprise et délégué du personnel, de son emploi de chirurgien-dentiste ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision de refus de l'inspecteur du travail du 19 avril 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat des MUTUELLES DE BRETAGNE et de la SCP Gatineau, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.412-18, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés investis de fonctions représentatives ou syndicales bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que sur recours hiérarchique formé par LES MUTUELLES DE BRETAGNE, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par une décision du 27 septembre 1989, confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 19 avril 1989 refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. X... investi des fonctions de délégué sydical et des mandats de membre du comité d'entreprise et de délégué du personnel en se fondant, notamment, sur l'existence d'un rapport entre la demande de licenciement concernant M. X... et l'exercice par celui-ci des fonctions représentatives et syndicales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation, fondée sur la succession des mesures de licenciement envisagées par l'entreprise à l'encontre du salarié depuis qu'il avait concouru à l'implantation d'une nouvelle formation syndicale, sur le rôle qu'il avait joué dans le cadre de ses fonctions représentatives lors d'un récent conflit social et sur les comportements discriminatoires à son égard relevés lors de l'enquête diligentée par l'inspecteur du travail, ait été inexacte ; que, par suite, quel que soit le bien-fondé de l'autre motif retenu par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, il ne pouvait que refuser l'autorisation sollicitée ; que, par suite, LES MUTUELLES DE BRETAGNE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner LES MUTUELLES DE BRETAGNE à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête des MUTUELLES DE BRETAGNE est rejetée.
Article 2 : LES MUTUELLES DE BRETAGNE verseront à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux MUTUELLES DE BRETAGNE, à Me Y..., à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 120035
Date de la décision : 08/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES


Références :

Code du travail L412-18, L425-1, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 120035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120035.19931108
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