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08/11/1993 | FRANCE | N°120793

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 novembre 1993, 120793


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre 1990 et 28 février 1991, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté du maire de Nice en date du 31 mars 1989 nommant Mme X... commis territorial ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le préfet des Alpes-Maritimes

devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre 1990 et 28 février 1991, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté du maire de Nice en date du 31 mars 1989 nommant Mme X... commis territorial ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ce jugement n'a ni visé ni analysé les mémoires des parties manque en fait ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif :
Considérant que, par lettre du 22 mai 1989, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au maire de Nice de rapporter l'arrêté attaqué ; que cette lettre a eu pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux ; que, par suite, le déféré enregistré moins de deux mois plus tard au greffe du tribunal administratif était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Nice :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers ..." et qu'aux termes de l'article 39 de la même loi : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours ... mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après ... 2°) inscription sur une liste d'aptitude ..." ;

Considérant que le décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux dispose en son article 3 que le recrutement en qualité de commis intervient après inscription sur des listes d'apitude et prévoit ensuite, d'une part, en son article 4, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle sont inscrits les candidats admis à un concours externe et à un concours interne, et d'autre part, en son article 5, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle peuvent être inscrits les fonctionnaires qui justifient d'une certaine ancienneté de services dans un ou plusieurs des cadres d'emplois énumérés par ledit article ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de commis stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant" ;
Considérant que si l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que : "Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours ... b) lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ...", les recrutements ainsi autorisés ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être pris en compte pour l'application de la disposition ci-dessus rappelée de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 dont l'objet est de permettre, une fois le cadre d'emplois constitué, de pourvoir un emploi vacant selon le mode de recrutement qu'elle définit lorsque cinq autres emplois vacants sont pourvus par des candidats admis aux concours ou par des fonctionnaires du cadre d'emplois ;

Considérant que par arrêté du 31 mars 1989, le maire de Nice a nommé Mme X... commis territorial selon le mode de recrutement prévu à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987, en tenant compte du seul fait qu'il y avait eu, à la date de cette nomination, une intégration d'au moins cinq commis décidée au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus sur la portée de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 que le maire a fait une inexacte application de cette disposition statutaire et que, dès lors, la VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'arrêté susmentionné a été annulé par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, à Mme X..., au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - LISTE D'APTITUDE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS VACANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1109 du 30 décembre 1987 art. 3, art. 6
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 39, art. 38


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1993, n° 120793
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 08/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120793
Numéro NOR : CETATEXT000007836603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-08;120793 ?
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