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08/11/1993 | FRANCE | N°124822

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 novembre 1993, 124822


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 12 décembre 1989, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a refusé de lui attribuer une aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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°) de condamner l'Etat à lui verser 1 900 F au titre de l'article 75-1 de la ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 12 décembre 1989, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a refusé de lui attribuer une aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 900 F au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ..." ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Un décret en Conseil d'Etat déterminera les mesures d'application du présent article" ; que l'article 2 du décret du 26 mars 1987 "modifiant le code du travail et relatif à l'aide aux demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise" a donné au troisième alinéa de l'article R. 451-43 du code du travail la rédaction suivante : "La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité" ; que l'article 3 du même décret a ajouté au code du travail un article R. 351-43-1 aux termes duquel : "Le préfet statue sur le droit au bénéfice de l'aide. Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43, deuxième alinéa sont remplies, le préfet du département prend l'avis d'un comité départemental ..." ; que contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions réglementaires n'ont pas excédé les pouvoirs conférés au décret en Conseil d'Etat par le quatrième alinéa précité de l'article L. 351-24 ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui allouer une aide au motif que son projet de création d'entreprise ne présentait pas de garanties suffisantes, aurait été prise sur le fondement de dispositions réglementaires illégales ;

Considérant que si M. X... fait valoir, en outre, que l'administration s'est abstenue de lui demander de compléter son dossier alors qu'un autre demandeur aurait été invité à fournir des pièces complémentaires au vu desquelles il aurait obtenu satisfaction, cette circonstance ne révèle aucune méconnaissance illégale du principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 124822
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES CONFORMES A L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Article L - 351-24 du code du travail relatif à l'aide à la création d'entreprise des salariés involontairement privés d'emploi - Mesures réglementaires conformes à l'habilitation.

01-02-01-04-02 Décret du 26 mars 1987 modifiant le code du travail et relatif à l'aide aux demandeurs d'emplois qui créent ou reprennent une entreprise, pris en application de l'article L.351-24 du code du travail. Les articles 2 et 3 du décret qui, modifiant la rédaction du 3ème alinéa de l'article R.351-43 du code du travail et ajoutant un article R.351-43-1 au code, ont notamment prévu une appréciation du préfet sur la réalité et la consistance du projet de création d'entreprise, n'ont pas excédé les pouvoirs conférés au décret en Conseil d'Etat par le quatrième alinéa de l'article L.351-24. Par suite, un refus d'aide motivé par la circonstance que le projet de création d'entreprise ne présentait pas de garanties suffisantes, n'est pas pris sur le fondement de dispositions réglementaires illégales.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI - Aide à la création d'entreprise par les salariés involontairement privés d'emploi (article L - 351-24 du code du travail) - Conditions d'admission à l'aide - Légalité des articles 2 et 3 du décret en Conseil d'Etat n° 87202 du 26 mars 1987 pris en application de l'article L - 351-24 du code.

66-10-01 Les articles 2 et 3 du décret du 26 mars 1987, modifiant la rédaction du 3ème alinéa de l'article R.351-43 du code du travail et ajoutant un article R.351-43-1 au code, et qui ont notamment prévu une appréciation du préfet sur la réalité et la consistance du projet de création d'entreprise, n'ont pas excédé les pouvoirs conférés au décret en Conseil d'Etat par le quatrième alinéa de l'article L.351-24. Par suite, un refus d'aide motivé par la circonstance que le projet de création d'entreprise ne présentait pas de garanties suffisantes, n'est pas pris sur le fondement de dispositions réglementaires illégales.


Références :

Code du travail L351-24, R451-43, R351-43-1
Décret 87-202 du 26 mars 1987 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 124822
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124822.19931108
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