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08/11/1993 | FRANCE | N°126599

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1993, 126599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 Juin 1991 et le 10 Octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., chirurgien-dentiste demeurant place des Frères Genet à Toucy (Yonne) ; M. RENARD demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 25 septembre 1990, par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 1988 par laquelle le conseil régional de Bourgogne lui a infligé un blâme ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 Juin 1991 et le 10 Octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., chirurgien-dentiste demeurant place des Frères Genet à Toucy (Yonne) ; M. RENARD demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 25 septembre 1990, par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 1988 par laquelle le conseil régional de Bourgogne lui a infligé un blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967, modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès avocat de M. X..., de Me Roger avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "Il est du devoir du chirurgien-dentiste, compte tenu de son âge et de son état de santé, de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'organisation de la permanence des soins là où elle est nécessaire et possible" ; qu'il résulte de ces dispositions que les autorités ordinales qui détiennent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 366, L. 410 et L. 382 du code de la santé publique le pouvoir de définir les règles applicables à la profession de chirurgien-dentiste et de veiller à leur observation par tous ses membres pouvaient édicter toute mesure nécessaire pour assurer la permanence des soins aux malades ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l'Yonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes a organisé un service de garde pour les fins de semaine et certains jours fériés ; que par lettres en date des 19 février et 27 avril 1988, M. Jean-Pierre X..., chirurgien-dentiste à Toucy (Yonne) a refusé, sans alléguer de motifs tenant à son âge ou à son état de santé, de participer à ce service et s'est effectivement abstenu d'assurer les gardes pour lesquelles il avait été désigné ; qu'il a ainsi manqué à l'obligation que lui imposaient les dispositions précitées de l'article 39 du code de déontologie de prêter son concours à l'action entreprise pour assurer une permanence des soins dentaires aux malades dont il n'est pas contesté qu'elle était nécessaire et possible ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour justifier la sanction infligée à M. X..., le conseil national ne s'est pas fondé sur un manquement à la règle de confraternité imposée par l'article 52 du code de déontologie ; que, dès lors le moyen tenant à ce qu'un tel grief ne pouvait être retenu en l'espèce, est inopérant ;

Sur l'application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. Jean-Pierre X... a manifesté son intention de refuser son concours au service de garde institué par l'Ordre, par des lettres antérieures au 22 mai 1988, son abstention de toute participation audit service a affecté une période postérieure à cette date ; qu'il ne peut dès lors revendiquer le bénéfice de la loi d'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que M. Jean-Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par sa décision, qui est suffisamment motivée, le conseil national de l'ordre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 126599
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES - Autorités ordinales - Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes compétent pour organiser un service de garde.

01-02-03-05, 55-01-02-015-02, 61-035 Il résulte de l'article 39 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes que les autorités ordinales qui détiennent, en vertu des dispositions combinées des articles L.366, L.410 et L.382 du code de la santé publique, le pouvoir de définir les règles applicables à la profession de chirurgien-dentiste et de veiller à leur observation par tous ses membres, peuvent édicter toute mesure nécessaire pour assurer la permanence des soins aux malades, même en l'absence de texte réglementaire organisant les tours de garde. Légalité d'un service de garde organisé par un conseil départemental de l'ordre pour les fins de semaines et certains jours fériés.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - CONSEILS REGIONAUX - Compétence des autorités ordinales pour édicter un tour de garde - Service de garde organisé par un conseil départemental pour les fins de semaine et certains jours fériés - Légalité.

55-04-02-01-02 Manque à l'obligation imposée par l'article 39 du code de déontologie de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités ordinales pour assurer une permanence des soins le chirurgien-dentiste qui refuse, sans alléguer de motifs tenant à son âge ou à son état de santé, de participer au service de garde organisé pour les fins de semaine et certains jours fériés par le conseil départemental de l'ordre, et s'abstient d'assurer les gardes pour lesquelles il avait été désigné.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES - Refus de participer au tour de garde organisé par le conseil départemental de l'ordre.

SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX - Dentistes - Organisation de services de garde pour les fins de semaine et certains jours fériés - Chirurgiens-dentistes - Compétence des autorités ordinales.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 39, 52
Code de la santé publique L366, L410, L382
Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 39
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 126599
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126599.19931108
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