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08/11/1993 | FRANCE | N°127034

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 novembre 1993, 127034


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1991 et 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice ; la ville de Paris demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Association de sauvegarde de l'environnement Maillot-Champerret, Mme Y..., M. Z..., Mme A..., M. B... et Mlle X..., les délibérations n os D.1291-1°, D.1292-2°, D.1291-3°, D.1291-5° et D.1291-

6° du 11 juillet 1988 par lesquelles le conseil de Paris a modifié l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1991 et 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice ; la ville de Paris demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Association de sauvegarde de l'environnement Maillot-Champerret, Mme Y..., M. Z..., Mme A..., M. B... et Mlle X..., les délibérations n os D.1291-1°, D.1292-2°, D.1291-3°, D.1291-5° et D.1291-6° du 11 juillet 1988 par lesquelles le conseil de Paris a modifié le périmètre de la zone d'aménagement concerté "Champerret", créé la zone d'aménagement concerté "Porte Maillot", approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Porte Maillot", déclassé du domaine public les volumes, parcelles et emprises nécessaires à la réalisation de cette opération et autorisé les changement d'affectation des parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération, les délibérations n os D.2348-1°, D.2348-2° et D.2348-3° du 16 décembre 1988 par lesquelles le conseil de Paris a approuvé le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté "Porte Maillot", autorisé le maire de Paris à signer une convention confiant à la société financière de la Porte Maillot la réalisation de la zone et autorisé le maire de Paris à céder à cette société les terrains et lots de volumes nécessaires à la réalisation de la zone, les délibérations du 10 octobre 1989 par lesquelles le conseil de Paris a confirmé les délibérations n os D.1291-2°, D.1291-3°, D.1291-5° et D.1291-6° en date du 11 juillet 1988 ainsi que les délibérations n os D.2348-1°, D.2348-2° et D.2348-3° en date du 16 décembre 1988, et enfin l'arrêté du 16 janvier 1989 par lequel le préfet de Paris a déclaré d'utilité publique les opérations nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté "Porte Maillot" ;
2°) rejette les demandes présentées par l'Association de sauvegarde de l'environnement Maillot-Champerret, Mme Y..., M. Z..., Mme A..., M. C... et Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris, approuvé par le décret n° 77-242 du 17 mars 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des délibérations du conseil de Paris en date des 11 juillet 1988 et 10 octobre 1989 portant créaion de la zone d'aménagement concerté Porte Maillot et approbation du plan d'aménagement de zone :
Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, les deux délibérations du 11 juillet 1988 par lesquelles le conseil de Paris a respectivement créé la zone d'aménagement concerté "Porte Maillot" et approuvé le plan d'aménagement de cette zone, ainsi que les deux délibérations du 10 octobre 1989 confirmant les deux délibérations susmentionnées, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs suivants :
" ... qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme, les programmes et les décisions administratives qui concernent les schémas directeurs doivent être compatibles avec leurs dispositions ; qu'aux termes de l'article R.122-27 du même code : "En application du cinquième alinéa de l'article L.122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ... : - b) La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ..." ; qu'enfin, l'article L.311-4 dudit code dispose : "Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone compatible avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un ..." ;
" ... que l'opération contestée a principalement pour objet le développement d'un grand centre d'affaires à vocation internationale, la liaison de la ville avec le Bois de Boulogne, grâce à la couverture du boulevard périphérique dans une grande partie de la zone concernée, et, enfin, le réaménagement de la place de la Porte Maillot et de ses abords, par la réalisation d'un vaste espace public situé dans l'axe de l'Etoile à la Défense ;
... que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris, approuvé par un décret du 17 mars 1977, prévoit, en vue d'éviter une dissociation géographique trop marquée entre les lieux de travail et les zones de résidence, d'une part, l'arrêt de l'extension des activités tertiaires dans les arrondissements de l'Ouest, ainsi qu'aux abords des zones d'affaires et administratives existantes du centre de la capitale, dont le propre développement doit, d'ailleurs, être limité, et, d'autre part, le report vers l'Est est aux principaux points de rupture de charge des transports en commun, des implantations nouvelles nécessaires à la modernisation de ces activités ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le périmètre de l'opération projetée est situé sur le territoire des 16ème et 17ème arrondissements de Paris en dehors des zones d'affaires et administratives existantes, et que, d'autre part, alors même que le réseau des transports collectifs desservant la Porte Maillot serait appelé à se développer, le secteur litigieux n'est pas davantage situé au contact d'un grand noeud de transport collectif, tel qu'il est envisagé par le schéma ; qu'eu égard à l'importance des superficies de bureaux et d'équipements tertiaires, de l'ordre de 130 000 m2, dont la construction est prévue à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté, et quelle que soit l'ampleur des opérations engagées par la ville de Paris à l'Est de son territoire, le projet dont s'agit ne peut être regardé comme compatible avec l'une des options fondamentales du schéma directeur ;

... que, si, parmi les orientations fixées par ce document d'urbanisme, figure également la nécessité d'affirmer le rayonnement international de la capitale, lequel dépend de sa capacité d'accueil en matière de congrès, de sièges de grandes sociétés et de tourisme, le schéma directeur précise, en tout état de cause, que les implantations tertiaires devront s'opérer dans le seul cadre de la modernisation de la zone d'affaires du centre de Paris, ou encore de l'aménagement du secteur Seine-Sud-Est ;
... que, de ce qui précède, il résulte que, même si l'opération litigieuse est, en ce qui concerne le projet de liaison de la ville avec le Bois de Boulogne et le réaménagement de la place de la Porte Maillot, compatible avec d'autres objectifs du schéma directeur, les requérants n'en sont pas moins fondés à demander l'annulation des délibérations du 11 juillet 1988, par lesquelles le conseil de Paris a, respectivement, créé la zone d'aménagement concerté "Porte Maillot" et approuvé son plan d'aménagement, ainsi que des délibérations du 10 octobre 1989 confirmant les précédentes" ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter la requête de la ville de Paris dirigée contre ledit jugement, en tant qu'il annule les délibérations susmentionnées ;
Sur la légalité des autres délibérations attaquées :
Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, les autres délibérations, le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs suivants : " ... que l'illégalité entachant les délibérations du conseil de Paris créant la zone d'aménagement concerté "Porte Maillot" et approuvant son plan d'aménagement entraîne, par voie de conséquence, celle des délibérations du 11 juillet 1988, par lesquelles le conseil de Paris a, respectivement, modifié le périmètre de la zone d'aménagement concerté "Maillot Champerret" (17ème) en vue de la création de la zone en litige, déclassé du domaine public les volumes, parcelles et emprises nécessaires à la réalisation de l'opération et, enfin, autorisé des changements d'affectation de parcelles pour la mise en oeuvre de ladite opération ; qu'il en va de même des délibérations, en date du 16 décembre 1988, approuvant le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté et autorisant le maire de Paris à signer une convention d'aménagement avec la société financière de la Porte Maillot (SOFIM), ainsi qu'à céder à cette société les terrains et lots de volumes nécessaires à la réalisation de la zone ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation tant de ces différentes délibérations que des délibérations confirmatives du 10 octobre 1989 ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter la requête de la ville de Paris dirigée contre ledit jugement, en tant qu'il annule les délibérations susmentionnées ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Paris en date du 16 janvier 1989 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 janvier 1989 par lequel le préfet de Paris a déclaré d'utilité publique les opérations nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté "Porte Maillot", en se fondant sur les motifs suivants : " ... qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le programme pour la réalisation duquel a été pris l'arrêté attaqué est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris ; que, dans ces conditions, l'acquisition des immeubles ou parties d'immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération ne pouvait légalement être déclarée d'utilité publique ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris, en date du 16 janvier 1989" ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter la requête de la ville de Paris dirigée contre ledit jugement, en tant qu'il annule l'arrêté susmentionné ;
Article 1er : La requête de la ville de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris, à l'association de sauvegarde de l'environnement Maillot-Champerret, à Mme Y..., à M. Z..., à Mme A..., à M. B..., à Mlle X... et au ministre de l'équipement, des transportset du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 127034
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - Adoption des motifs - Décision du Conseil d'Etat motivée par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif.

54-06-04-02 Requête dirigée contre le jugement annulant les délibérations portant création de la zone d'aménagement concerté Porte Maillot et approbation du plan d'aménagement de zone.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS - Obligation de compatibilité des zones d'aménagement concerté (articles L - 122-1 et R - 122-27 du code de l'urbanisme) - Incompatibilité - Création et plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté "Porte Maillot" avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris - Incompatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris (1).

68-02-02-01-01 Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris prévoit l'arrêt de l'extension des activités tertiaires dans les arrondissements de l'ouest ainsi qu'aux abords des zones d'affaires et administratives existantes du centre de la capitale et le report vers l'est des implantations nouvelles nécessaires à la modernisation de ces activités. Le périmètre de la zone d'aménagement concerté "Porte Maillot" est situé dans le territoire des 16ème et 17ème arrondissements de Paris en dehors des zones d'affaires et administratives existantes. Par suite, eu égard à l'importance des superficies de bureaux et d'équipements tertiaires prévus le projet est incompatible avec l'une des options fondamentales du schéma directeur. Annulation des délibérations par lesquelles le conseil de Paris a respectivement créé la zone d'aménagement concerté "Porte Maillot" et approuvé son plan d'aménagement.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION - Légalité interne - Obligation de compatibilité avec les schémas directeurs (articles L - 122-1 et R - 122-27 du code de l'urbanisme) - Création et plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté "Porte Maillot" incompatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris (1).

68-01-005-02, 70-01-05 Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris prévoit l'arrêt de l'extension des activités tertiaires dans les arrondissements de l'ouest ainsi qu'aux abords des zones d'affaires et administratives existantes du centre de la capitale et le report vers l'est des implantations nouvelles nécessaires à la modernisation de ces activités. Eu égard à l'importance des superficies de bureaux et d'équipements tertiaires prévus, le projet de la zone d'aménagement concerté "Porte Maillot", situé dans le territoire des 16ème et 17ème arrondissements de Paris en dehors des zones d'affaires et administratives existantes, est incompatible avec l'une des options fondamentales du schéma directeur.

- RJ1 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - URBANISME - Schéma directeur de Paris - Incompatibilité de la création de la zone d'aménagement concerté "Porte Maillot" et de son plan d'aménagement (1).


Références :

Code de l'urbanisme L122-1, R122-27, L311-4
Décret 77-242 du 17 mars 1977

1.

Cf., pour incompatibilité avec le SDAU de Paris, 1990-10-05, Commune de Levallois-Perret, SEMARELP et Ministre de l'équipement c/ Caen et autres, p. 267 et 1991-05-22, Consorts Guillou, Consorts Parent et S.A. "Les Etablissements Dutemple, p. 199


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 127034
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127034.19931108
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