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08/11/1993 | FRANCE | N°128981

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 novembre 1993, 128981


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant Forestou à Plobannec (29740) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1990, ensemble la décision du 23 octobre 1990 par lesquelles le préfet du Finistère lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise pour les travailleurs involontairement privés d'emploi ;
2°) annule c

es décisions pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant Forestou à Plobannec (29740) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1990, ensemble la décision du 23 octobre 1990 par lesquelles le préfet du Finistère lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise pour les travailleurs involontairement privés d'emploi ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 ..., lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise ... ont droit à une aide de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.351-42 du même code : "Pour l'application de l'article L.351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société commerciale ou coopérative : 1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ; 2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci ..." ; qu'enfin, la demande tendant à obtenir l'aide doit, aux termes du troisième alinéa de l'article R.351-43 : "être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ... de l'entreprise ..." ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, la société Distri-Services du Ponant, dont M. X... était le gérant, se proposait d'exercer son activité de livraison de colis à domicile dans le cadre, quasi exclusif d'un contrat de sous traitance de messagerie et de transfert conclu avec la société "France Partner" ; qu'il ressort clairement des clauses de ce contrat que celui-ci confiait à la société France Partner l'organisation du travail faisant l'objet du contrat ; que l'entreprise Distri Services du Ponant était notamment tenue de s'équiper d'un véhicule de livraison d'une marque et d'un type déterminés par le donneur d'ordres et portant le "logo" de celui-ci ; que, dans ces conditions, elle se trouvait placée, vis vis de ce dernier, dans une situation de dépendance et de subordination ne permettant pas de la regarder comme une entreprise répondant aux conditions prévues par l'article L.351-24 du code du travail lesquelles, s'appliquent tant à une entreprise constituée sous forme de société qu'à une entreprise individuelle ;

Considérant, par suite, et alors même que M. X... remplissait les conditions relatives à l'organisation interne d'une société fixées à l'article R.351-42 précité, que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.351-24 du code du travail que le préfet du Finistère a refusé à M. X... le bénéfice de l'aide sollicitée en se fondant sur le motif tiré de ce que "les liens de subordination et de dépendance" de la société "Distri Services" vis à vis de la société "France Partner" étaient "des liens de nature salariale" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 128981
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI - Aide à la création d'entreprise par les salariés involontairement privés d'emploi (article L - 351-24 du code du travail) - (1) - RJ1 Refus de l'aide - Légalité - Projet ne pouvant être regardé comme une véritable création d'entreprise - (2) Conditions d'admission à l'aide - Examen de la demande au regard des dispositions de l'article L - 351-24 du code alors même que le demandeur remplit les conditions relatives à l'organisation interne de la société fixées à l'article R - 351-42.

66-10-01(1) Aide à la création d'entreprise sollicitée par le gérant d'une société, qui se proposait d'exercer son activité de livraison de colis à domicile dans le cadre quasi exclusif d'un contrat de sous-traitance. Il ressort clairement des clauses de ce contrat que la société se trouvait placée dans une situation de dépendance et de subordination ne permettant pas de la regarder comme une entreprise répondant aux conditions prévues par l'article L.351-24 du code du travail.

66-10-01(2) La circonstance qu'un demandeur d'aide à la création d'entreprise remplit les conditions relatives à l'organisation interne d'une société fixées à l'article R.351-42 du code ne fait pas obstacle à ce que le préfet examine sa demande au regard des dispositions de l'article L.351-24 du code.


Références :

Code du travail L351-24, R351-42, R351-43
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. décision du même jour, Machado, T. p. 1071


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 128981
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128981.19931108
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