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08/11/1993 | FRANCE | N°133628

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 novembre 1993, 133628


Vu 1°), sous le n° 133 628, la requête, enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant 24 Hameau des Pignes à Istres (13800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre du président du conseil général du Nord, en date du 2 mai 1986, l'informant de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Dunkerque Ouest laquelle, lors de sa réunion du 5 mars 19

86, a évalué la participation à la prise en charge des frais de place...

Vu 1°), sous le n° 133 628, la requête, enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant 24 Hameau des Pignes à Istres (13800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre du président du conseil général du Nord, en date du 2 mai 1986, l'informant de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Dunkerque Ouest laquelle, lors de sa réunion du 5 mars 1986, a évalué la participation à la prise en charge des frais de placement de sa mère, Mme Germaine X..., à la maison de cure médicale de Dunkerque à la somme de 1 200 F par mois à compter du 4 octobre 1983 ;
2°) d'annuler cette lettre et cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 144 583, la requête, enregistrée le 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 24 Hameau des Pignes à Istres (13800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de paiement qui lui a été adressé par le payeur départemental du Nord ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cet avis de payement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant, d'une part que, par une demande enregistrée à son greffe sous le n° 91-1888, M. X... a déféré au tribunal administratif de Lille la décision en date du 5 mars 986 par laquelle la commission à l'aide sociale de Dunkerque Ouest avait fixé le montant de sa participation à la prise en charge des frais d'hospitalisation de sa mère à la maison de cure médicale de Dunkerque et a sollicité le remboursement des sommes qu'il avait déjà versées ; d'autre part que, sur transmission, par ordonnance du président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 12 juin 1991, enregistrée sous le n° 91-1114, le tribunal administratif de Lille a été saisi d'une autre demande de M. X..., tendant au sursis à l'exécution de la décision du payeur départemental du Nord mettant en recouvrement les sommes correspondant à sa participation aux frais susmentionnés ; que ces deux demandes ont été rejetées, la première, par un jugement du 16 janvier 1992, la seconde, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par un jugement du 18 juin 1992 ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître des appels formés par M. X... contre ces deux jugements ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre les deux requêtes de M. X... tendant à l'annulation desdits jugements à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des deux requêtes susvisées de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département du Nord et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1993, n° 133628
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 08/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133628
Numéro NOR : CETATEXT000007826463 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-11-08;133628 ?
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