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08/11/1993 | FRANCE | N°136022

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1993, 136022


Vu l'ordonnance du 27 mars 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, tendant à l'appréciation de la légalité des appels de cotisation de l'Ordre des médecins du Calvados au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,...

Vu l'ordonnance du 27 mars 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, tendant à l'appréciation de la légalité des appels de cotisation de l'Ordre des médecins du Calvados au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'ordre des médecins du Calvados et du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.382 et L.410 du code de la santé publique :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410 du code de la santé publique : "Le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national. Les cotisations sont obligatoires. Le conseil national gère les biens de l'Ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres d'entraide", et qu'aux termes de l'article L.382 du même code : "L'Ordre des médecins (...) peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit" ;
Considérant, en premier lieu, que les cotisations prévues à l'article L.410 précité constituent la ressource principale des conseils de l'Ordre des médecins et que leur produit peut couvrir les dépenses de toute nature auxquelles l'Ordre est appelé à faire face dans la limite tant de ses obligations légales que des missions de service public qu'il a vocation à assumer, et en particulier de celles qui résultent du fonctionnement des oeuvres intéressant la profession médicale et des oeuvres d'entraide qu'il est habilité par l'article L.410 à créér ou à subventionner ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le caractère facultatif de ces dépenses ferait obstacle à ce qu'elles fussent financées par des ressources provenant des cotisations susmentionnées ;

Considérant, en second lieu, que la formation permanente des médecins est au nombre des oeuvres intéressant la profession médicale qui entrent, en vertu des dispositions précitées de l'article L.410 du code de la santé publique, dans le champ des missions de service public que l'Ordre des médecins a vocation à assumer ; que, par suite, M. X... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elles ne pouvaient légalement être subventionnées sur le fondement desdites dispositions ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'affectation d'une part du produit de la cotisation au financement des publications de l'Ordre des médecins :
Considérant que si M. X... prétend que les publications de l'Ordre des médecins ne remplissent pas les conditions posées par l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies dudit code, ce moyen est inopérant au soutien d'une contestation de la légalité de la décision fixant le montant de la cotisation annuelle des médecins inscrits au tableau de l'Ordre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des médecins, au Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Calvados et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 136022
Date de la décision : 08/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS


Références :

CGI 298 septies
CGIAN3 72
Code de la santé publique L382, L410


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 136022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136022.19931108
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