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08/11/1993 | FRANCE | N°139015

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1993, 139015


Vu, 1°) sous le n° 139 015, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean Y..., demeurant à Thorey-sur-Ouche (21360 ) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Bligny-sur-Ouche ;
- annule les opérations électorale

s dans le canton de Bligny-sur-Ouche ;
Vu, 2°) sous le n° 139 016, la re...

Vu, 1°) sous le n° 139 015, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean Y..., demeurant à Thorey-sur-Ouche (21360 ) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Bligny-sur-Ouche ;
- annule les opérations électorales dans le canton de Bligny-sur-Ouche ;
Vu, 2°) sous le n° 139 016, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 et 30 juillet 1992, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Bligny-sur-Ouche ;
- annule les opérations électorales dans le canton de Bligny-sur-Ouche ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Gabriel Z...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et M. X... sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités dans la propagande électorale :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que le tract intitulé "Parlons juste", qui ne contenait d'ailleurs pas d'allégation mensongère en faisant état du soutien apporté à M. Z... par une large majorité des maires des communes du canton et dont les termes n'excédaient pas les limites de la polémique électorale, a été distribué dès le jeudi précédant l'élection ; que M. X... avait la possibilité de répondre ; que sa diffusion n'a dès lors pas constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que la lettre adressée aux électeurs par plusieurs maires ayant apporté leur soutien à M. Z... avait le même contenu et ne saurait être regardée comme ayant constituée une pression sur les électeurs ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été fait usage de moyens publics dans la propagande électorale en faveur de M. Z... ;
Sur les griefs invoqués par M. X... relatifs aux votes par procuration et aux émagements :
Considérant que ces griefs sont distincts de ceux relatifs à la propagande électorale, seuls invoqués par M. X... dans le délai dont il disposait pour protester contre l'élection ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon les a rejetés comme irrecevables ;
Sur les autres griefs invoqués par M. Y... :

Considérant, d'une part, que M. Y... n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel un grief tiré d'irrégularités qui auraient affecté les votes par procuration ;
Considérant, d'autre part, que le juge de l'élection n'est pas compétent pour apprécier, hors le cas de manoeuvres, le bien-fondé des inscriptions sur la liste électorale ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des signatures apposées sur la liste d'émargement du bureau de vote de la commune de Thorey-sur-Ouche, au deuxième tour de scrutin, face aux noms des électeurs désignés par le requérant que des personnes autres que ces électeurs auraient déposé un bulletin dans l'urne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précèce que M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs réclamations ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 139015
Date de la décision : 08/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 139015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139015.19931108
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